Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 févr. 2026, n° 2324910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2023 et 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences a implicitement rejeté sa demande du 13 juillet 2023 tendant à la communication du tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022, de la liste de promotion définitive fixée pour l’année 2022 et le cas échéant, si elle existe, de la fiche de notation au terme de laquelle elle a été classée 20ème du tableau des agents promouvables pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, dans l’hypothèse où l’établissement déclarerait ne pas être en possession de ces documents, de justifier des recherches effectuées et restées infructueuses ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces documents sont communicables, ainsi que l’a confirmée la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 12 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles portent sur la communication du tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022 et de la liste de promotion définitive fixée pour l’année 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les deux premiers documents demandés ont été communiqués sous la forme d’un tableau ;
- la fiche de notation demandée en vue de l’établissement du tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022 n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Arvis, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, psychologue titulaire de classe normale, exerce depuis 2004 au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle a demandé, le 13 juillet 2023, la communication du tableau d’avancement 2022 au grade de psychologue hors classe, de la liste de promotion définitive fixée pour l’année 2022 et, si elle existe, de la fiche de notation au terme de laquelle elle a été classée 20ème du tableau des agents promouvables pour l’année 2022. En l’absence de réponse, elle a saisi, le 21 août 2023, pour avis, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés. Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences ne lui ayant pas communiqué lesdits documents, elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée en défense :
Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences fait valoir qu’il a communiqué, le 9 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022, ainsi que la liste des psychologues promouvables à ce grade au titre de cette même année et que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son mémoire enregistré le 25 septembre 2025, qu’en demandant la liste de promotion définitive pour l’année 2022, Mme A… doit être regardée comme demandant la communication de la liste des psychologues de classe normale promouvables pour l’année 2022 au grade de psychologue hors classe. Dans ces conditions, en communiquant à Mme A… un tableau intitulé « promouvables au grade de psychologues hors classe – année 2022 », le GHU a bien satisfait à son obligation de communication du document demandé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, qui a perdu son objet en cours d’instance.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022 produit à l’instance constitue un document de travail comprenant également une liste de quarante-cinq psychologues de classe normale promouvables pour l’année 2022 au grade de psychologue hors classe et ne saurait être regardé comme le tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l’année 2022, où seuls quatre psychologues ont effectivement été promus au titre de cette année. Dans ces conditions, le GHU ne saurait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de communication de la décision demandée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tableau communiqué, le 9 juillet 2025, à Mme A… ne correspond pas au tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022 demandé. Il ressort des pièces du dossier que le GHU fait valoir qu’aucun autre document n’était en sa possession, ce qui n’est pas sérieusement contesté par Mme A…, et qu’il ne peut pas être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. En outre, la circonstance que le GHU ait manqué à son obligation légale d’élaborer formellement un tableau d’avancement en application du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière relève d’un litige distinct de celui dont le tribunal a été saisi par la présente requête. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer des documents qui n’existent pas ni à élaborer des documents particuliers pour satisfaire à une demande de communication, le refus de communiquer le tableau d’avancement demandé ne saurait donc être entaché d’illégalité.
En second lieu, le GHU fait valoir que la fiche de notation établie au titre de l’élaboration du tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022 n’existe pas. Il ressort des pièces du dossier que le classement des agents promouvables au grade de psychologues hors classe a été établi à partir de plusieurs critères renseignés dans le tableau communiqué à l’intéressée et que la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une fiche de notation. Dès lors, l’inexistence d’un tel document pouvant être regardée comme établie, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de communication d’un tel document.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 1 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de la liste des promouvables au grade de psychologue hors classe pour l’année 2022.
Article 2 : Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences versera la somme de 1 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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