Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2513052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée de validité d’un an en application du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier du dossier ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur de droit ;
– aucune menace à l’ordre public ne pouvait être retenue ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
–les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 6 mai 1990, est entré régulièrement en France, le 10 décembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » valable du 29 mai 2020 au 28 mai 2021, il a sollicité, le 28 mai 2021, la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée en application des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 17 septembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et mentionne les faits relatifs à la situation administrative de M. A…. Ces considérations de fait et de droit sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant avant l’édiction de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». L’article 9 de ce même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il est constant que l’employeur de M. A… n’avait déposé, ainsi qu’il lui incombe, aucune demande d’autorisation de travail pour l’emploi sur lequel il avait été recruté depuis juin 2025. Par suite, et sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir que son ancien employeur avait obtenu une autorisation de travail et que l’administration aurait ainsi fait droit à sa demande de titre de séjour si elle n’avait pas pris un retard excessif dans l’examen de son dossier, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur de droit que la préfète a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a retenu que M. A… avait été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique commis le 3 février 2025 puis, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 24 avril 2025, et enfin pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire commis le 5 juin 2025. Contrairement, à ce que soutient le requérant qui, au demeurant ne conteste pas la réalité de ces faits, la préfète pouvait légalement en tenir compte pour apprécier la situation de l’intéressé au titre notamment d’une possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel, alors même qu’elle n’a pas fondé son refus de titre de séjour sur la circonstance que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de décembre 2019, de ce qu’il travaille depuis son arrivée, ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité et de ce qu’il aurait pu bénéficier d’une situation régulière si l’administration n’avait pas mis plus de quatre ans à instruire sa demande, alors qu’il a perdu entre temps l’emploi pour lequel son ancien employeur bénéficiait d’une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et qu’au regard des faits qui lui sont reprochés tels qu’ils ont été rappelés au point 6, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale irréprochable. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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