Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 13 et 27 août 2024, 9 janvier, 7 février, 21 mars, 7 mai et 6 juin 2025, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 798,42 euros généré par une erreur commise dans l’appréciation de ses droits.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales est responsable de la génération de l’indu du fait de l’erreur qu’elle a commise et que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser cet indu qu’elle ne considère pas comme une dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B… a des revenus mensuels salariaux de 2 350 euros auxquels s’ajoutent 200 euros de pension alimentaire, que M. A… qui réside avec la requérante perçoit des revenus mensuels de 1 146 euros, et qu’en outre elle bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 493,43 euros mensuels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 798,42 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, Mme B… a bénéficié d’une prime d’activité prenant en compte deux enfants à charge. La caisse d’allocations familiales, constatant qu’elle avait commis une erreur sur la situation de l’intéressée dans la mesure où les deux enfants étaient en résidence alternée, a recalculé les droits de l’intéressée pour la période du 1er mars au 30 novembre 2023, ce qui a engendré l’indu en cause. Il n’est pas contesté que l’indu a été généré par une erreur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, pour regrettable que soit cette erreur, il n’en demeure pas moins que Mme B… est redevable d’une somme qu’elle a indûment perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indu mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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