Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2106791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B F, représenté par la SELAS MAT et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la sanction d’avertissement prononcée à son encontre le 26 mai 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 26 mai 2021 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas prononçant la sanction d’avertissement est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom ni le matricule de son auteur, ce qui ne permet pas de s’assurer que cette personne n’a pas siégé dans la commission de discipline conformément à l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;
— en méconnaissance du deuxième et du troisième alinéas du IV de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, l’administration n’a pas répondu dans un délai de quarante-huit heures à la demande de son conseil d’accès aux données de vidéoprotection, formulée par télécopie le 25 mai 2021 avant l’édiction de la décision du 26 mai 2021 du président de la commission de discipline ;
— la décision attaquée du 23 juin 2021 est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 7° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F demande l’annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la sanction d’avertissement prononcée à son encontre le 26 mai 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la sanction initiale prononcée le 26 mai 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et de l’incompétence de son signataire se rapportent à des vices propres à cette décision, qui sont étrangers à la régularité de la procédure disciplinaire. Pour les raisons indiquées au point précédent, ils ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la requête de M. F dirigée contre la décision du 23 juin 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article premier, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. « Selon l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : » En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. "
5. D’une part, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
6. D’autre part, il ressort des mentions du compte-rendu d’incident du 7 mai 2021, qui a fondé l’engagement des poursuites disciplinaires et dont une copie a été produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que ce document a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont A M. A ressort des mentions du registre de la séance du 26 mai 2021 de la commission de discipline, dont la copie a été produite par le ministre, que cette commission était composée de son président, M. C D, d’une assesseure extérieure, Mme G E, et d’un assesseur dont les initiales sont B NS. Dans ces conditions, il est établi que l’auteur du compte-rendu du 7 mai 2021 n’a pas siégé au sein de la commission de discipline saisie des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. F, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale.
7. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom ni le matricule de son auteur, ce qui ne permettrait pas de s’assurer que cette personne n’a pas siégé dans la commission de discipline.
8. En troisième lieu, aux termes du IV de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. »
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre, que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée à l’encontre de M. F à partir d’enregistrements de vidéoprotection mais sur le fondement d’un rapport du 20 avril 2021 d’une surveillante et d’un compte-rendu d’incident du 7 mai 2021, que la commission de discipline a examiné la situation de M. F à partir de ces deux documents et des observations orales de l’intéressé et de son conseil, sans recourir au visionnage d’enregistrements de vidéoprotection, et que le président n’a pas fondé la sanction d’avertissement prononcée le 26 mai 2021 sur de tels enregistrements. Dans ces conditions, l’absence de communication des enregistrements de vidéoprotection, sollicitée par le conseil de M. F, n’a pas eu d’incidence sur le sens des décisions prises le 26 mai 2021 et le 23 juin 2021 et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance du deuxième et du troisième alinéas du IV de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, l’administration n’a pas répondu dans un délai de quarante-huit heures à la demande du conseil de M. F d’accès aux données de vidéoprotection, formulée par télécopie le 25 mai 2021 avant l’édiction de la décision du 26 mai 2021 du président de la commission de discipline.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 20 avril 2021 et du compte-rendu d’incident du 7 mai 2021, que, le 15 avril 2021 vers 17 h30 lors de la réintégration des promenades, M. F et deux autres personnes détenues ont refusé de réintégrer leurs cellules, ce qui a eu pour conséquence de mobiliser le personnel de surveillance sur le traitement de cet incident et de bloquer le mouvement d’autres personnes détenues jusqu’à l’intervention du lieutenant de la division interne. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 23 juin 2021 serait entachée d’erreur de fait.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; / () ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le 15 avril 2021 vers 17 h30 lors de la réintégration des promenades, M. F et deux autres personnes détenues ont refusé de réintégrer leurs cellules, ce qui a eu pour conséquence de mobiliser le personnel de surveillance sur le traitement de cet incident et de bloquer le mouvement d’autres personnes détenues jusqu’à l’intervention du lieutenant de la division interne. Ces faits, commis collectivement et qui ont perturbé l’ordre de l’établissement pénitentiaire, sont constitutifs d’une faute disciplinaire au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Maubon, première conseillère,
— M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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