Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, l’Association Miss Excellence France, représentée par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 22 août 2023 par la commune de Châteaubernard en vue du recouvrement d’une somme de 3 013,12 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaubernard la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet avis méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de comporter la signature de son auteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 6 novembre 2012, à défaut de comporter des indications suffisantes concernant les bases de liquidation et les éléments de calcul retenus ;
- les sommes litigieuses ne sauraient être mises à sa charge, l’occupation de la salle litigieuse ayant été autorisée à titre gratuit ;
- la créance de la commune de Châteaubernard est en tout état de cause dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Châteaubernard, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Association Miss Excellence France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 6 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Calmels, pour la commune de Châteaubernard.
Considérant ce qui suit :
L’Association Miss Excellence France a occupé la salle « Le Castel » appartenant à la commune de Châteaubernard entre le 26 et le 29 avril 2023. Par un avis des sommes à payer émis le 22 août 2023, la commune de Châteaubernard a poursuivi le recouvrement d’une somme de 3 013,12 euros, mise à la charge de l’Association Miss Excellence France. Celle-ci demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de la décharger de l’obligation de payer la somme litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Il résulte de l’instruction que l’ampliation de l’avis des sommes à payer litigieux comporte les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, à savoir M. B… A…, maire de Châteaubernard. La facture émise par la commune de Châteaubernard le 5 mai 2023 et identifiée par le numéro 2023-15 mentionne également le nom, le prénom et la qualité de maire de son signataire et comporte sa signature. Toutefois, cette facture ne saurait constituer le bordereau visé par les dispositions précitées, identifié par le numéro 60 par l’avis des sommes à payer litigieux, et non le numéro 15. La commune de Châteaubernard ne produit aucune autre pièce comportant la signature de son maire et susceptible de constituer le bordereau litigieux. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la signature du bordereau du titre de recette par son auteur. Par suite, l’Association Miss Excellence France est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer a été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que l’Association Miss Excellence France est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la commune de Châteaubernard le 22 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Association Miss Excellence France, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que la commune de Châteaubernard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteaubernard la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l’Association Miss Excellence France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis par la commune de Châteaubernard le 22 août 2023 et tendant au recouvrement de la somme de 3 013,12 euros est annulé.
Article 2 : La commune de Châteaubernard versera une somme de 1 300 euros à l’Association Miss Excellence France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Miss Excellence France, à la commune de Châteaubernard et à la directrice départementale des finances publiques de la Charente.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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