Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mars 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2026, N° 2602265 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2602265 du 17 mars 2026, enregistrée le 17 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 mars 2026, présentée par Mme D… A… qui soumet au tribunal la décision du 13 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a suspendu son permis de visite pour une durée de quinze jours à compter du 13 février 2026 en faveur de M. B… C…, personne détenue.
Mme A… soutient qu’elle ne sollicite pas l’annulation de la décision qui a déjà été appliquée mais souhaite la rectification des propos la concernant – la visiteuse a admis avoir ramené de la viande – concernant la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…).
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En l’espèce, Mme A… se borne à demander au tribunal « la rectification des propos [la] concernant et de la situation » mentionnés dans la décision du 13 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a suspendu son permis de visite pour une durée de quinze jours en faveur de M. B… C…, De telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal par Mme A…, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Besançon le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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