Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 avr. 2026, n° 2513394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête n°2513394 et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 28 février 2026, Mme C… E…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 février 2026 et le 4 mars 2026 la préfète de la Drôme conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation et de celles présentées au titre des frais de procès.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n°2513395 et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 28 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 février 2026 et le 4 mars 2026 la préfète de la Drôme conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation et de celles présentées au titre des frais de procès.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… et M. A… D…, ressortissants arméniens nés respectivement le 1er juillet 1982 et le 19 novembre 1982, sont entrés en France en mars 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juin 2023 et du 23 juillet 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 décembre 2023 et du 12 novembre 2025. Mme E… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 25 août 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Par les deux arrêtés attaqués du 3 décembre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n°2513394 et 2513395 qui concernent un couple d’étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 1er septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 de ce code, et mentionnent les considérations de fait essentielles tenant à la situation personnelle actuelle des requérants, notamment leur durée de présence en France et la nature de leurs liens sur le territoire. Le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne du fait que la préfète s’est livrée à un examen sérieux de la situation des requérants ainsi que de leur droit au séjour au regard de leur situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Si Mme E… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 25 août 2023, celle-ci était fondée sur le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à l’issue d’une procédure accélérée. La nouvelle décision d’éloignement attaquée dans l’instance n°2513394 a été prise après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. Cette décision n’est donc pas entachée d’une erreur de droit dès lors que dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français peut faire suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La préfète qui a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante, doit être regardée comme ayant régulièrement vérifié, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, qu’elle n’était pas susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme E… à quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, M. D… et Mme E… sont présents sur le territoire français depuis seulement deux ans et neuf mois à la date des arrêtés contestés. Les requérants font valoir que leur fils B…, né en France le 4 novembre 2023, est inscrit à la crèche, que la fille ainée de Mme E…, Artémida, est mariée à un ressortissant arménien titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en avril 2027 avec qui elle a eu un enfant né en novembre 2025 et que sa fille cadette, Monika, vit avec elle et est scolarisée en classe de première STMG. Cependant, les demandes d’asile présentées par Mme E… pour le compte de ses filles ont été rejetées et il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée de Mme E…, ressortissante arménienne et majeure à la date des arrêtés attaqués, serait en situation régulière en France. Par ailleurs, la fille cadette de Mme E… et l’enfant du couple prénommé B… sont de même nationalité que les requérants et peuvent les accompagner en Arménie où rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de Monika se poursuive. En outre, le couple ne fait état d’aucun autre lien familial sur le territoire français. Enfin, si M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, celle-ci est postérieure aux arrêtés attaqués. Dans ces conditions, en dépit du fait que Mme E… justifie avoir travaillé en qualité d’aide à domicile chez un particulier de février à août 2025, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit donc être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, les requérants n’expliquent pas en quoi les décisions fixant le pays de destination porteraient atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 33 de la convention de Genève alors que les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par les instances compétentes. Ces moyens doivent donc être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’encontre des décisions d’obligation de quitter le territoire français, et des décisions d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. D… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… E…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Élève ·
- Fait ·
- Défense ·
- Courrier électronique ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Commune ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Nomenclature ·
- Comptable ·
- Intérêt à agir ·
- Contribuable ·
- Service public ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Durée ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Partenaire social ·
- Rémunération
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Ministère ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Avis ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.