Rejet 4 mai 2023
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2003014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2003014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2020, le 9 décembre 2022 et le 24 mars 2023, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, agissant en son nom propre et pour son compte, représentée par Me Bos-Degrange, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser la somme de 141 710,65 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 28 novembre 2019 et de leur capitalisation, au titre du solde du marché public de performance énergétique du centre nautique Roger Couderc ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Chamond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car présentée dans le délai de six mois prévu par les stipulations de l’article 50.3.2 du CCAG travaux ;
— la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet de décompte général aurait dû être présenté par le maître d’œuvre, dans la mesure où il a été présenté par le mandataire de son groupement conformément à l’article 13.5.2 du CCAG travaux et que le maître d’œuvre était membre de ce groupement ; la commune, qui a établi un projet de décompte modifié, doit être regardée comme ayant renoncé à opposer les stipulations du CCAP du marché ;
— la commune n’est pas recevable à faire valoir l’absence de levée des réserves, dès lors qu’elle ne précise pas les réserves qui n’auraient pas été levées et que, faute d’action dans le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, elle a tacitement accepté les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 20 116,50 euros HT, au titre du surcoût résultant de la demande de la commune d’intégration des gaines de soufflage de la machinerie à vagues ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 25 700 euros HT, au titre des frais de nettoyage supplémentaire générés par l’intervention d’une société extérieure à la demande de la commune pour rénover le toboggan existant ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 67 110,76 euros HT, au titre des travaux non prévus au marché mais rendus nécessaires à la bonne finition de l’opération ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 5 164,95 euros HT, au titre de travaux non commandés par le maître d’ouvrage mais qui n’ont pas été réglés ;
— l’introduction d’une procédure en référé-provision fait obstacle à sa condamnation ;
— les désordres dont se prévaut la commune sont sans lien avec les réserves dénoncées à la réception ; la commune n’a pas prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement concernant ces désordres qui sont apparus postérieurement aux opérations de réception ;
— la commune n’a pas intégré les pénalités de retard dans le décompte général qu’elle a établi le 2 août 2019 et n’est pas recevable à en demander le paiement de manière reconventionnelle ; en tout état de cause, les pénalités de retard concernent tous les membres du groupement et ne peuvent être lui être imputées intégralement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2022 et le 16 mars 2023, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête, à l’inscription dans le décompte général et définitif du groupement titulaire du marché de la somme de 415 035,38 euros TTC au débit des sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Spie Facilities, à la condamnation solidaire des mêmes sociétés ou à défaut de la seule société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est à lui verser les sommes de 144 055, 85 euros et de 25 000 euros, assorties des intérêts dus à compter du 16 mars 2023 et des intérêts échus, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est solidairement avec la société Spie Facilities ou à défaut de la seule société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les réserves à la réception n’ayant pas été levées par le groupement titulaire du marché, la procédure d’établissement du décompte final n’a pas pu débuter et le tribunal ne peut pas se prononcer sur les prétentions de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est ;
— le tribunal peut arrêter le décompte général et définitif du marché en tenant compte de l’ensemble des droits et obligations définitifs des parties ;
— elle ne s’oppose pas à la prise en compte de la somme 5 164,95 euros HT réclamée au titre des travaux ayant fait l’objet du projet d’avenant n° 4 ;
— la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est n’établit pas que les autres sommes dont elle demande l’inscription au décompte à son crédit sont dues ;
— elle est fondée à faire apparaître au débit du décompte du groupement ses créances, d’un montant de 245 979,53 euros au titre des pénalités de retard et d’un montant de 144 055,85 euros au titre des de préjudices relevant de la garantie de parfait achèvement ou décennale, avec actualisation des prix conformément au marché, et d’un montant de 25 000 euros au titre des préjudices esthétique et d’exploitation ;
— la société Spie Facilities, mandataire du groupement, est responsable solidairement des obligations contractuelles des autres membres du groupement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février et le 24 mars 2023, la société Spie Facilities, représentée par Me Richard, conclut au rejet des conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Chamond et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Chamond au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à se prévaloir d’un décompte général définitif obtenu tacitement ;
— la commune ne peut utilement invoquer l’absence de levée des réserves ; elle n’apporte pas la preuve que les réserves à la réception n’étaient pas levées ; elle n’a pas prolongé le délai de garantie de parfait achèvement qui a expiré le 7 juin 2019 ; elle a verbalement demandé la transmission du projet de décompte final et n’a pas opposé le caractère prématuré du projet transmis ; en tout état de cause, l’existence de réserves ne fait pas obstacle à la présentation du projet de décompte final ;
— le courrier du 6 août 2019 de la commune doit être considéré comme un décompte général, dès lors qu’il comportait tous les éléments prévus à l’article 13.4.2 du CCAG travaux ; la commune est lié par ce décompte qui ne comporte aucune retenue ;
— à titre subsidiaire, aucun retard n’est pénalisable, dans la mesure où la date contractuelle d’achèvement était fixée au 5 juillet 2017 et les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2017 ou le 7 juin 2017 ; quoi qu’il en soit, aucun retard n’est imputable à son groupement, l’assiette de travaux retenue pour le calcul des pénalités de retard par la commune est erronée et doit être fixée à 3 477 636,33 euros HT et les pénalités de retard ne sauraient excéder un quantum de 33 jours, soit 114 761,99 euros ;
— à titre subsidiaire, la commune est forclose à demander l’indemnisation de préjudices résultant de désordres signalés après la réception puisqu’ils n’ont pas été repris dans le décompte général et les sociétés membres du groupement sont libérées de leur obligation de reprise à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; en tout état de cause, l’imputabilité des désordres, ainsi que des préjudices esthétique et d’exploitation, et le coût des travaux de reprise ne sont pas établis ;
— n’étant pas locateur d’ouvrage, elle ne peut être tenue solidairement de réparer des désordres relevant de la phase de conception réalisation à laquelle elle est étrangère, alors au surplus que le groupement était conjoint et que son mandat a pris fin à l’expiration du délai de garantie parfait achèvement.
Par une lettre du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Saint-Chamond et tendant à la condamnation solidaire des sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Spie Facilities à lui payer a minima la somme de 144 055,85 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou décennale, ces conclusions relevant d’un litige distinct du litige principal porté en son nom propre et pour son compte par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est qui tend au règlement du solde du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Bos-Degrange, représentant la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, de Me Ferrand, représentant la commune de Saint-Chamond, et de Me Vuillemenot, représentant la société Spie Facilities.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Chamond a conclu le 22 février 2016 un marché, à prix forfaitaires, de travaux et de services de performance énergétique relatifs au centre nautique Roger Couderc avec un groupement composé de la société Spie Sud-Est, chargée de la réalisation des lots techniques et du pilotage ainsi que des prestations d’exploitation et de maintenance et mandataire du groupement pour ces prestations, des sociétés Supermixx, mandataire de la maîtrise d’œuvre, et Girus, maîtres d’œuvre, et de la société BLB Constructions, désormais dénommée Demathieu Bard Bâtiments Sud-Est, chargée du gros œuvre et du second œuvre hors lots techniques. Par un avenant n° 2 du 23 janvier 2017, la société Spie Facilities s’est substituée à la société Spie Sud-Est pour l’exécution des prestations d’exploitation et de maintenance du marché et en sa qualité de mandataire du groupement pour ces prestations. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 juin 2017. Elle était assortie de réserves. La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, agissant en son nom propre et pour son compte, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser la somme de 141 710,65 euros TTC en règlement du solde du marché. La commune de Saint-Chamond présente des conclusions reconventionnelles par lesquelles elle demande l’inscription dans le décompte général et définitif du groupement de la somme de 415 035,38 euros TTC au débit de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et de la société Spie Facilities et la condamnation solidaire des mêmes sociétés, ou à défaut de la seule société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, relatif aux pièces constitutives du marché, précise que sont applicables les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, spécifiquement visées par le marché. L’article 22.3.2 du même cahier, relatif au décompte final de la phase réalisation, précise que : « Le titulaire du Marché est tenu de notifier au maître d’ouvrage un projet de décompte final en vue de l’établissement du Décompte Général et Définitif pour la » réalisation « dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception des travaux et équipements ou de levée des réserves, si ces dernières ont été émises lors de ladite réception. / Passé ce délai, le maître d’ouvrage est tenu de mettre en demeure le titulaire du Marché de notifier son projet de décompte final. Si une telle mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le maître d’ouvrage établit lui-même un décompte final. / Le projet de décompte final » réalisation« établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend du fait de l’exécution de l’intégralité des prestations de la phase »réalisation« . Il est établi à partir des prix initiaux du Marché – sans actualisation ni révision des prix – et hors taxe. () / Le projet de décompte final » conception-réalisation« récapitule toutes les réserves ou réclamations qui ont été émises par le titulaire du Marché. En cas de silence, ces réserves ou réclamations seront considérées comme abandonnées. ». L’article 22.3.3 du CCAP mentionne que pour l’établissement du solde du décompte de la phase « conception -réalisation », il est fait application de l’article 13.4 du CCAG travaux, en tenant compte du fait que le titulaire du marché est également maître d’œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.1 du CCAG travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; : – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. « . Aux termes de l’article 13.4.2 : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (). « . Aux termes de l’article 13.4.4 : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (). ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 juillet 2019, le mandataire du groupement a notifié à la commune de Saint-Chamond un projet de décompte final. Par un courrier du 2 août 2019, la commune a renvoyé ce projet avec des annotations et en indiquant que « Conformément à l’article 22.3.2 du CCAP, je vous prie de trouver ci-après le projet de décompte final modifié ce qui vous permettra de proposer le décompte général conformément à l’article 22.3.3 du CCAP. ». La commune a ultérieurement, par un courrier du 26 décembre 2019, mis en demeure le mandataire du groupement de transmettre le décompte final au maître d’œuvre pour que celui-ci établisse le projet de décompte général du marché. Elle a ainsi renoncé aux stipulations de l’article 22.3.2 du CCAP précité conditionnant la notification du décompte final à la levée des réserves. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est est contractuellement irrecevable à présenter des conclusions tendant au règlement du solde du marché.
5. En second lieu, ni le projet de décompte final annoté et renvoyé par la commune le 2 août 2019, ni le document intitulé « décompte général » joint par le mandataire du groupement au mémoire en réclamation du 16 septembre 2019, qui s’est borné à retourner le projet de décompte final précédemment annoté par la commune qu’il a signé avec réserves, ne peuvent être regardés comme le décompte général du marché prévu à l’article 13.4.2 du CCAG travaux. Par suite, en l’absence de transmission à la commune du décompte général, la société Spie Facilities ne peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif né tacitement.
Sur le décompte :
En ce qui concerne les éléments à inscrire dans le décompte au crédit de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est :
6. D’une part, dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou, si à défaut d’ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
7. En premier lieu, il résulte du projet d’avenant n° 4 et d’un courriel que la commune de Saint-Chamond a demandé au groupement, d’une part, afin d’améliorer le fonctionnement et la sécurité du site, de fournir et poser du carrelage sur les remontées en plinthes des murs de plage et de rénover et mettre en place la barrière anti-retour des vestiaires et, d’autre part, pour masquer les tuyauteries galvanisées de la machinerie à vagues, de créer une estrade de forme linéaire en béton, au lieu des deux plots en béton prévus au contrat. La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est peut prétendre au paiement des sommes de 5 164,95 euros HT, que la commune reconnaît lui devoir, et de 20 116,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires que la commune a commandés.
8. En deuxième lieu, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est demande le paiement des sommes de 3 416 euros HT et de 12 969,45 euros HT pour le remplacement de lignes d’eau et de six unités de blocs-portes métalliques situés dans les sous-sols techniques en très mauvais état, des sommes de 1 389,60 euros HT et de 25 259,04 euros HT pour la fourniture et la pose des plans d’évacuation et de hublots neufs, de la somme de 4 535,96 euros HT pour le remplacement des échelles existantes du fait du scellement de pièces d’ancrage neuves, de la somme de 6 355,16 euros HT pour la réalisation de dalles de couverture en béton armé sur deux bacs tampons, de la somme de 2 890,55 euros HT pour le remplacement des blocs-portes en bois dans les vestiaires qui étaient en mauvais état et non conformes aux prescriptions techniques et de la somme de 3 185,04 euros HT pour la construction, à la demande de l’agence régionale de santé, d’une murette séparative des eaux de lavage entre les vestiaires. Le caractère indispensable de ces travaux à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art n’est pas efficacement contesté par la commune de Saint-Chamond, qui est dès lors tenue de payer pour ces travaux à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est la somme de 60 000,81 euros HT qui doit être inscrite à son crédit. En revanche, si la société requérante demande la somme de 3 599,86 euros HT pour la rénovation de deux pédiluves situés à proximité des issues de secours et la somme de 3 510,10 euros HT pour la réalisation d’un faux-plafond complémentaire dans les vestiaires collectifs, ces travaux ne peuvent pas être indemnisés dès lors qu’ils ont été réalisés à des fins esthétique et d’harmonisation.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours d’exécution du chantier, la rénovation du toboggan du centre nautique par un prestataire extérieur au groupement a provoqué une pollution générale de l’ambiance du hall bassin, de l’eau du bassin sportif et de la pataugeoire. Alors que le groupement avait alerté le maître d’ouvrage, notamment lors de la réunion de chantier du 10 avril 2017, de la nécessité de mettre en place des mesures de protection, la commune a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de direction en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient pour éviter la pollution de l’ouvrage. La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est est par suite fondée à demander une indemnisation de 25 700 euros au titre du surcoût de nettoyage complet des plages, bassins, charpente et vitres.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est est fondée à demander que les sommes de 85 282,26 euros HT et 25 700 euros soient inscrites à son crédit dans le décompte.
En ce qui concerne les éléments à inscrire dans le décompte au débit de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est :
11. En premier lieu, la circonstance qu’une procédure en référé-provision ait été engagée par la commune de Saint-Chamond ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue sur ses conclusions conventionnelles dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est doit, dès lors, être écartée.
12. En deuxième lieu, les conclusions de la commune de Saint-Chamond tendant à la condamnation solidaire des sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Spie Facilities à à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale relèvent d’un litige distinct de celui visé par la requête de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est qui tend au règlement de la part du solde du décompte du marché lui revenant. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
13. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 31 du CCAP : « En cas de retard dans la réalisation des travaux et équipements, ceux-ci seront sanctionnés par une pénalité dont le montant journalier, est fixé ci-dessous : Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais prévus du fait du Titulaire, une pénalité de 1/1000e du montant HT de l’ensemble des travaux, par jour calendaire de retard sera imposée, sans mise en demeure préalable et sans exonération possible. / A compter du 01 juillet 2017, date limite de réouverture et de mise en service du site, les pertes d’exploitation s’ajouteront à la pénalité précitée. ». L’article 8.1 du CCAP stipule que : « Le délai global d’exécution de la Phase de Conception-Réalisation, sur lequel s’engage le titulaire est fixé à l’acte d’engagement. Il court à compter de la date de réception par le titulaire de la notification du marché. ». L’article 4.1 de l’acte d’engagement du marché a fixé à douze mois le délai global d’exécution de la phase de conception-réalisation.
14. D’autre part, aux termes de l’article 8.2.1 du CCAP du marché : " Une prolongation du délai d’exécution ou de la période de préparation ou le report du début d’exécution peut être justifié par les retards résultant des événements listés ci-après, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule mesure où leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée de la Phase de Conception Réalisation, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve : / Un retard lié à la réalisation de travaux modificatifs et/ou supplémentaires demandés ou acceptés par le Maître d’ouvrage ou résultant d’un changement législatif ou règlementaire ; / (). « . Aux termes de l’article 8.3.1 : » () / Pour toute autre cause légitime invoquée par le Titulaire, il doit le notifier au Pouvoir adjudicateur ou son représentant, dans un délai de DIX (10) jours calendaires à compter de la survenance d’une telle cause légitime ou dans les CINQ (5) jours calendaires à compter de sa connaissance, par lettre recommandée avec accusé réception. / () / Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer la survenance de la cause légitime. ".
15. Il résulte de l’instruction que le marché a été notifié au groupement le 26 février 2016. Le délai d’exécution des travaux de la phase de conception-réalisation devait, en vertu des stipulations précitées, courir jusqu’au 26 février 2017 et non au 1er juillet 2017, qui était la date limite d’ouverture de l’équipement à compter de laquelle les pertes d’exploitation étaient susceptibles de s’ajouter aux pénalités de retard. Par un avenant n°3 du 3 février 2017, la date d’achèvement des travaux de la phase de conception-réalisation a été reportée au 31 mars 2017. Toutefois, dans le projet d’avenant n° 4, le maître d’ouvrage a accordé une prolongation de délai jusqu’au 21 avril 2017, pour tenir compte des travaux supplémentaires qui ont été effectivement réalisés à sa demande par le groupement, ainsi que de la gêne occasionnée par les travaux de rénovation du toboggan. Par ailleurs, si, comme exposé au point 1, la réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 juin 2017, il résulte du constat d’huissier versé à l’instance par la société Spie Facilities qu’elle aurait pu intervenir, le cas échant avec réserves, dès le 24 mai 2017, comme le lui a d’ailleurs demandé la société par un courrier du 9 mai et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la commission de sécurité n’a émis un avis favorable que le 7 juin 2017, à l’issue d’une seconde visite et après avis du contrôleur technique.
16. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Spie Facilities aurait notifié au maître d’ouvrage des causes légitimes de retard dans les délais prévus à l’article 8.3.1 du CCAP précité. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que les retards constatés ne sont pas imputables au groupement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’ils ne sont pas imputables à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est.
17. Il résulte de ce qui précède et compte tenu du montant des travaux fixé par l’avenant n° 3 à 3 477 636,33 euros HT, que le groupement doit supporter seulement des pénalités de retard de la phase conception-réalisation de 111 284,36 euros pour la période du 22 avril au 24 mai 2017.
18. En l’état des éléments dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer précisément le montant des pénalités qui doivent être inscrites dans le décompte au débit de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et la part du solde du décompte général du marché lui revenant. Il y a donc lieu de la renvoyer devant la commune de Saint-Chamond sur ce point ainsi que pour le paiement d’une somme qui lui reste due le cas échéant.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les sommes de 25 700 euros et de 85 282,26 euros HT sont inscrites dans le décompte général du marché au crédit de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est.
Article 2 : La somme de 111 284,36 euros est inscrite au débit du décompte général du marché.
Article 3 : La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est est renvoyée devant la commune de Saint-Chamond pour la détermination de la part lui revenant du solde du décompte général du marché et le paiement éventuel d’une somme lui restant due.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Spie Facilities et à la commune de Saint-Chamond.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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