Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2524062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2025 et 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de ce que la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie pour avis alors qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations des articles 1, 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 521-2 du code de justice administrative et l’article 9 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 31 décembre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2018, a sollicité, le 4 juillet 2025, son admission au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappellent l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment du formulaire de demande de titre produit par le préfet de police, que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplirait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-23, doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’en examinant la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard, notamment, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B… au regard des stipulations de 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en l’espèce, ni la durée du séjour habituel en France de M. B…, établie à compter de janvier 2018, alors qu’il est entré et s’y est maintenu irrégulièrement, ni le fait qu’y réside sa sœur, titulaire d’une carte de résident, ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie où résident ses parents. Par ailleurs, si M. B… établit travailler en qualité d’ouvrier « poseur en isolation » auprès de la société Service global de Bâtiment depuis le 20 septembre 2023, cette circonstance ne saurait davantage suffire, compte tenu notamment du caractère relativement récent de son insertion professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation au titre du travail. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni, en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter également, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 1 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médiation ·
- Saisie ·
- Personne à charge
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Piéton ·
- Réalisation ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Communauté de communes ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Commande publique ·
- Tacite ·
- Plateforme
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Port ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Neutralité ·
- La réunion ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.