Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 mai et 3 et 23 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la SAS Alpha Energie, représentée par Me Cadoz, demande à la juge des référés de :
1°) condamner la communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 165 135,72 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché ;
2°) condamner la communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui verser une provision d’intérêts au taux de 13,15 % en application des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l’anatocisme ;
3°) condamner la communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui verser la somme de quarante euros (40 euros) en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ;
4°) mettre à la charge de la communauté de communes de Miribel et du Plateau la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement du 20 janvier 2021, la communauté de communes de Miribel et du Plateau lui a attribué le lot n°16 « Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire » du marché de travaux ayant pour objet la construction du gymnase la Chanal à Miribel ;
- par décision du 12 décembre 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves ;
- les réserves ont été levées le 9 février 2024 ;
- le 12 septembre 2024, elle a déposé sur la plateforme Chorus Pro son projet de décompte final à destination simultanément de la communauté de communes, maître d’ouvrage, et du maître d’œuvre (Bruhat Bouchaudy Architecte), faisant apparaître un solde en sa faveur de 137 613,10 euros HT, soit 165 137,72 euros TTC ; le montant du marché figurant dans le décompte était de 846 397,64 euros ;
- son projet de décompte incluait une demande d’indemnisation du surcoût lié à l’allongement du planning des travaux, soit 137 291,59 euros HT ;
- en application du 13.3.3 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre aurait dû accepter ou rectifier le décompte final depuis la plateforme Chorus ;
- en application du 13.4.2 du CCAG, la communauté de communes disposait d’un délai de 30 jours, à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale, transmise par le titulaire, pour lui notifier son décompte général ;
- aucun décompte général ne lui a été notifié ;
- le 14 octobre 2024, elle a, à nouveau déposé sur la plateforme Chorus Pro, son projet de décompte final, ainsi qu’un mémoire de réclamation ;
- en outre, le montant du marché figurant dans le décompte final était de 846 397,64 euros ;
- le 23 octobre, elle a pris connaissance sur la plateforme Chorus Pro que le maître d’œuvre avait refusé son décompte « pour erreur dans les données d’acheminement », ce qui prouve qu’elle avait notifié son décompte au maître d’œuvre ;
- le 3 décembre 2024, elle a mis en demeure la communauté de communes de Miribel et du Plateau de lui transmettre dans les 10 jours le décompte général du marché ;
- en application du 13.4.4 du CCAG, elle avait la possibilité de notifier à la maîtrise d’ouvrage un décompte général signé, de nature à faire naitre un décompte général tacite ;
- le 24 janvier 2025, elle a donc notifié à la communauté de communes un décompte général signé, avec copie au maître d’œuvre, pour un montant inchangé de 137 613,10 euros HT, soit 165 137,72 euros TTC ;
- un décompte général définitif tacite est né le 13 décembre 2024 ;
- la communauté de communes devait lui payer la somme de 165 137,72 euros TTC au plus tard le 24 février 2025 ;
- le 24 janvier 2025, elle a adressé au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un mémoire de réclamation portant mise en demeure de payer le solde du marché ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable ;
- ni le maître d’ouvrage, ni le maître d’œuvre ne peuvent se borner à rejeter le projet de décompte final de l’entreprise ;
- la circonstance que son mémoire en réclamation n’aurait pas été assorti de pièces suffisantes est inopérante, car ce mémoire en réclamation n’est pas prévu dans la procédure de DGD tacite ;
- le projet de décompte final était régulier ;
- en application des L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, les intérêts moratoires sont dus pour un montant de 165 135,72 euros ;
- s’y ajoute la capitalisation et l’indemnité de recouvrement de 40 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 17 septembre 2025, la communauté de communes de Miribel et du Plateau, représentée par Me Molinska, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Alpha Energie à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- elle n’a pas établi le décompte général du marché, malgré une notification, le 26 mars 2024, du projet de décompte final par la société Alpha Energie ; elle souhaitait, en effet, que les réserves soient levées avant de procéder au règlement définitif du marché ;
- or depuis la réception des travaux, la société Alpha Energie n’a pas levé toutes les réserves malgré les relances régulières de la CCMP et du maître d’œuvre, comme l’attestent les échanges produits, entraînant des dysfonctionnements majeurs supportés par les usagers du gymnase ;
- la société Alpha Energie a, ensuite, tenté de faire naître un décompte général définitif tacite, sans le cadre applicable, prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux ;
- en effet, elle a notifié plusieurs projets de décompte final successifs de décompte final, modifiés, mis en demeure la CCMP d’établir un décompte général sur cette base, nonobstant le refus explicite du maître d’ouvrage d’accepter ces projets de décompte ;
- de plus, les démarches de la société Alpha Energies ne respectent pas les conditions formelles d’établissement d’un décompte général définitif tacite : le contenu du projet de décompte final, tout comme celui du projet de décompte général ne remplit pas les conditions du CCAG Travaux ;
- le décompte général et définitif ne peut être regardé comme régulièrement établi, dès lors que la transmission du projet de décompte final n’a pas été effectuée de manière simultanée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ;
- ensuite, le décompte général et définitif ne saurait être valablement établi en l’état, car le document établi par le titulaire est incomplet ;
- le maître d’ouvrage a explicitement rejeté le nouveau projet de décompte final transmis par la société Alpha Energie le 23 octobre 2024, le process d’établissement du décompte général, tacite ou non, ne peut donc être fondé sur ce document ;
- la créance de la société Alpha Energies n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 20 janvier 2021, la communauté de communes de Miribel et du Plateau (CCMP) a attribué à la société Alpha Energie le lot n°16 (Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire) du marché public de travaux de construction du gymnase la Chanal à Miribel, pour un montant total de 720 396,69 euros. Les travaux ont été réceptionnés à la date du 26 décembre 2023 avec réserves. Par la présente requête, la société Alpha Energie demande au juge des référés de condamner la communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 165 135,72 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché, une provision d’intérêts au taux de 13,15 % en application des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l’anatocisme, ainsi que la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes du CCAG applicables : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. /Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.4.2. (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (…) Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ». « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. 41. 4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. 41. 5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. 41.6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1 (…) ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
5. Le PV de réception des travaux, avec réserve, a été signé par le président de la communauté de communes de Miribel et du Plateau le 9 janvier 2024, la date de notification n’étant pas précisée. Mais, en tout état de cause, la circonstance que la SAS Alpha Energie n’aurait pas levé toutes les réserves mentionnées dans la liste annexée au PV de réception ne faisait pas obstacle à ce que la SAS Alpha Energie engage la procédure de DGD tacite, à compter de la date de notification de ce PV.
6. Selon l’article 9.2 – Présentation des demandes de paiement, du CCAP du marché : « Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. ..La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation… ».
7. La SAS Alpha Energie se prévaut d’avoir déposé sur la plateforme Chorus Pro un décompte final le 12 septembre 2024, adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, et renvoie à la pièce 5 jointe à sa requête. La page 1 de cette pièce, datée du 26 mars 2024, est intitulée décompte général et est suivie de la copie d’une lettre datée du 2 avril 2024, envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à Bruhat Bouchaudy Architecte, maître d’œuvre de l’opération.
8. En admettant que ce « décompte général », daté du 26 mars 2024, ait été déposé sur Chorus pro, seulement, le 12 septembre 2024, comme le soutient la SAS Alpha Energie, le document identique a été adressé par lettre recommandée au maître d’œuvre le 2 avril 2024 et les notifications au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre n’ont, ainsi, pas été simultanées.
9. La SAS Alpha Energie soutient, ensuite, avoir déposé le 14 octobre 2024, sur la plateforme Chorus Pro son nouveau projet de décompte. La requérante renvoie à sa pièce 7 « projet de demande finale déposée sur Chorus le 14 octobre 2024 », qui est le certificat de dépôt sur Chorus Pro d’un document intitulé projet de décompte final, mais le nouveau projet de décompte, lui-même, n’est pas produit. La communauté de communes de Miribel et du Plateau mentionne dans ses écritures que : « Le 14 octobre 2024, la société Alpha Energie a déposé de nouveau son projet de décompte final ainsi que son mémoire en réclamation, toujours sur Chorus Pro », mais soutient qu’il n’est pas justifié que le document aurait simultanément été adressé au maître d’œuvre.
10. Pour démontrer la transmission simultanée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre des décomptes des 12 septembre et 14 octobre 2024, la SAS Alpha Energie produit deux documents mentionnant que « le projet de décompte final a été « refusé par le MOE pour erreur dans les données d’acheminement », mention qui peut viser par exemple, une erreur sur le SIRET du maître d’œuvre. Cette mention ne permet pas d’affirmer que lesdits décomptes auraient été régulièrement déposés sur la plateforme Chorus Pro dans des conditions de nature à les regarder comme notifiés au maître d’œuvre, d’autant que la requérante ne produit pas de certificat de dépôt sur le compte du maître d’œuvre dans Chorus Pro.
11. Par suite, la créance dont la société Alpha Energie se prévaut à l’encontre de la communauté de communes de Miribel et du Plateau ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et les conclusions de sa requête tendant à ce que la Communauté de communes soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 165 135,72 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché doivent être rejetées.
12. N’établissant pas détenir une telle créance, la SAS Alpha Energie ne détient pas davantage une créance non sérieusement contestable d’intérêts moratoires, ni une créance de 40 euros d’indemnité de recouvrement.
13. Il suit de là que les conclusions de la SAS Alpha Energie tendant à la condamnation de la communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui verser des indemnités provisionnelles doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes de Miribel et du Plateau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société Alpha Energie.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Alpha Energie, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Miribel et du Plateau, sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Alpha Energie est rejetée.
Article 2 : La Société Alpha Energie versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de Miribel et du Plateau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpha Energie et à la communauté de communes de Miribel et du Plateau.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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