Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2307324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 9 janvier 2024, Mme F… D…, épouse C… représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport E… Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, épouse C…, ressortissante géorgienne née le 22 décembre 1981 à Tbilissi (Géorgie), déclare être arrivée en France le 22 décembre 2012. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 8 avril 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 26 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de délivrance d’un titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale E… C… avant de prendre la décision attaquée. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne reprenne pas chacun des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ne caractérise pas un tel défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme C…, qui déclare être entrée en France le 22 décembre 2012, accompagnée de son mari, ressortissant géorgien, et de leurs trois enfants, se prévaut, d’une part, de la présence régulière sur le territoire national de ses deux enfants ainés devenus majeurs et, d’autre part, de la scolarisation en France de ses deux derniers enfants, mineurs à la date de la décision attaquée. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée entretiendrait des liens stables et d’une particulière intensité avec ses enfants majeurs, ni qu’il serait impossible pour ses enfants mineurs de poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que le centre de ses intérêts se trouverait dorénavant en France ni n’établit l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle en dépit de sa durée alléguée de présence en France. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou privée que ses enfants en France et n’établit pas ne plus avoir de telles attaches en Géorgie ni être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans le pays où elle a passé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. Si la requérante soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre du séjour avant de rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’elle remplirait effectivement les conditions requises pour l’obtention d’un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs E… Mme C… repartent avec leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son fils né en 2017 ne pourra recevoir en Géorgie des soins appropriés à son état de santé, il ne ressort pas des documents et bilans médicaux produits que l’enfant souffre de troubles autistiques, comme cela est soutenu, mais simplement qu’il est limité dans ses apprentissages par une maîtrise lacunaire de la langue française qu’il ne parle pas en famille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
16. Mme C… soutient qu’elle souffrirait d’une sclérose en plaque et produit, à ce titre, des comptes-rendus médicaux des 11 juin 2020, 26 août 2020 et 16 février 2022 et une attestation de suivi médical du 10 juillet 2023 qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle pathologie. A défaut d’éléments suffisamment précis sur la gravité de ses troubles, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 721-4 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si Mme C… exprime ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, parce qu’appartenant à la minorité yézide elle y aurait subi des discriminations, et d’autre part, parce qu’elle y aurait été victime de graves violences physiques et psychologiques et qu’un retour au pays raviverait ses nombreux traumatismes, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas qu’elle risquerait, en cas de retour en Géorgie, d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les dispositions citées au point précédent n’ont pas été méconnues et le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 20, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort de la décision attaquée que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14, l’état de santé de son fils ne présente aucune particularité qui pourrait s’apparenter à une circonstance humanitaire. Dès lors, Mme C…, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
26. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, épouse C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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