Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Beaudry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision un rejet de sa demande, ensemble la décision préfectorale du 27 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il réside en France de manière stable et continue depuis septembre 2008 ;
— son histoire personnelle démontre des attaches personnelles en France depuis 2008 ;
— la résidence de son épouse et de ses deux enfants au B résulte d’un choix partagé ;
— il dispose de ressources suffisantes et durables pour vivre en France ;
— il remplit les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, et a substitué à cette décision un rejet de sa demande en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, ensemble la décision préfectorale du 27 juillet 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision du 29 mars 2023, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 27 juillet 2022 et à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas fixé en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe et ses deux enfants mineurs résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée.
5. Il est constant que la conjointe et les deux enfants mineurs de M. C résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée, et qu’aucune demande de regroupement familial les concernant n’était engagée. Dans ces conditions, alors même qu’il réside en France depuis 2008, est intégré professionnellement, dispose de ressources suffisantes et que son père adoptif est français, M. C ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux, la circonstance que la résidence de son épouse et de ses deux enfants au B résulte d’un choix partagé au sein du couple étant sans incidence sur cette appréciation. Par suite, en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C pour le motif indiqué au point 4 du présent jugement, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. La circonstance que M. C remplisse les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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