Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500893, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 portant suspension de contrat et suspension de traitement ;
2°) d’annuler, d’une part, la demande de remboursement de traitements indûment versés au titre des mois d’août et septembre 2024 et, d’autre part, la suspension de ses traitements à compter du 10 décembre 2024.
Il soutient que :
- la décision portant suspension de ses traitements est illégale en méconnaissance de l’article 45 du décret du 20 juin 1989 et de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- une suspension à titre conservatoire ne pouvant excéder 4 mois, son traitement aurait de nouveau dû lui être versé à compter du 10 décembre 2024 ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 17 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II.- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501481, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 portant suspension de contrat et suspension de traitement ;
2°) d’annuler, d’une part, la demande de remboursement de traitements indûment versés au titre des mois d’août et septembre 2024 et, d’autre part, la suspension de ses traitements à compter du 10 décembre 2024.
Il soutient que :
- la décision portant suspension de ses traitements est illégale en méconnaissance de l’article 45 du décret du 20 juin 1989 et de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- une suspension à titre conservatoire ne pouvant excéder 4 mois, son traitement aurait de nouveau dû lui être versé à compter du 10 décembre 2024 ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la lettre du 10 décembre 2024 constitue un courrier préparatoire insusceptible de faire grief.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent contractuel de l’enseignement privé agricole affecté à Miramas depuis le 1er septembre 2020, a sollicité l’administration, par un courriel du 21 novembre 2024, afin de connaître sa situation administrative compte tenu de la suspension de son traitement. Par un courriel du 25 novembre 2024, le secrétariat général du ministère l’a informé de la suspension de son traitement depuis le 9 août 2024 et de ce qu’un titre de perception serait prochainement émis afin de recouvrer les sommes versées depuis cette date. Par les deux requêtes enregistrées sous les nos 2500893 et 2501481, M. A… demande au tribunal d’annuler ce courriel du 25 novembre 2024 en tant qu’il porte suspension de contrat et de traitement et d’annuler, d’une part, la demande de remboursement de traitements indûment versés au titre des mois d’août et septembre 2024 et, d’autre part, la suspension de ses traitements à compter du 10 décembre 2024.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2500893 et 2501481 émanent d’un même agent et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article 45 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural : « En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / L’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration, avisée du placement sous contrôle judiciaire de M. A… par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 9 août 2024 lui interdisant d’exercer une activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence prévue le 23 janvier 2025, a informé l’intéressé de la suspension du versement de son traitement avec effet rétroactif à compter du 9 août 2024. Il ressort des termes mêmes du courriel du 25 novembre 2024 que la suspension de traitement en cause résulte de l’impossibilité pour l’intéressé d’exercer ses fonctions compte tenu du contrôle judiciaire en cours, et non d’une suspension conservatoire prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Par suite, l’administration n’ayant pas suspendu provisoirement M. A… de ses fonctions en application de l’article 45 du décret du 20 juin 1989 mentionné au point 3, ni en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, par ailleurs non applicable à la situation du requérant, enseignant non titulaire en établissement privé agricole, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de suspension à titre conservatoire de M. A…, le moyen tiré de ce que la suspension provisoire ne pouvait excéder 4 mois et que son traitement aurait dû lui être de nouveau versé à compter du 10 décembre 2024 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la suspension de traitement en cause ne résultant pas d’une suspension conservatoire prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du courriel du 25 novembre 2024, qui ne constituerait pas l’autorité hiérarchique du requérant, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si le requérant demande l’annulation, d’une part, de la demande de remboursement de traitements indûment versés au titre des mois d’août et septembre 2024, le courriel du 25 novembre 2024 se borne à l’informer de ce qu’un titre exécutoire sera prochainement émis afin de recouvrer les traitements indûment versés à compter du 9 août 2024. D’autre part, ce courriel ne porte nullement suspension de traitement à compter du 10 décembre 2024, laquelle pouvait par ailleurs intervenir compte tenu de la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions, mesure qui était toujours en cours à cette date.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 10 décembre 2024 :
A supposer que le requérant ait également entendu, dans sa requête enregistrée sous le n° 2501481, contester la lettre 10 décembre 2024, cette dernière se borne à l’informer qu’il doit rembourser une somme indument payée, telle que précisée en annexe, et qu’un titre de perception lui sera prochainement notifié. Une telle lettre, qui constitue une mesure préparatoire de ce titre, n’est pas susceptible de recours, comme le fait valoir la ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Communauté de communes ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Commande publique ·
- Tacite ·
- Plateforme
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médiation ·
- Saisie ·
- Personne à charge
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Piéton ·
- Réalisation ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Port ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Neutralité ·
- La réunion ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Données ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.