Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 7 novembre 2025, M. A… G… C…, représenté par Me Richard, demande au tribunal.
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas avoir saisi préalablement les services de gendarmerie, la police nationale ou le procureur de la République ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Matiatou substituant Me Richard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois, né le 26 octobre 1986, a déclaré être entré en France le 8 juin 2011. Le 11 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur le refus de titre :
En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°154, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle, et a indiqué que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les condamnations dont il a fait l’objet. il ressort ainsi des pièces du dossier qui a été condamné le 9 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 10 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Périgueux à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 5 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise à 500 euros d’amende et suspension du permis de conduite pendant deux mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise à deux mois d’amende à 8 euros à titre principal pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. L’arrêté attaqué mentionne également que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 12 avril 2014, de maintien irrégulier sur le territoire français, de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime le 22 août 2018 et de non justification de son adresse par une personne enregistrée au fichier des auteur d’infraction sexuelle le 18 mai 2021. Si M. C… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi les autorités compétentes mentionnées au point 9 en ce qui concerne ces derniers faits pour lesquels il est connu des services de police sans avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits pour lesquels il a été pénalement condamné. Dans ces conditions, l’absence de saisine des autorités mentionnées au point 9 n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée ni privé d’une garantie M. C…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, pour refuser à M. C… de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été condamné le 9 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 10 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Périgueux à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 5 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise à 500 euros d’amende et suspension du permis de conduite pendant deux mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise à deux mois d’amende à 8 euros à titre principal pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
En l’espèce, ces condamnations répétées constituent des atteintes aux biens et aux personnes, notamment en ce qui concerne les faits de violence commis le 14 mars 2022, et ont été commises récemment au regard de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier que lui soit refusé la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, de ce qu’il est père d’un enfant né en France de sa relation avec Mme D…, titulaire d’une carte de résident, et de ce qu’il est inséré professionnellement sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est séparé de Mme D…, cette dernière hébergeant à son domicile le jeune B…, ainsi qu’il résulte des mentions du jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 19 janvier 2023. Par ailleurs, si l’intéressé produit quelques sporadiques virements d’argent à Mme D…, étant précisé que certains relevés comportent toutefois un nom d’émetteur différent de celui du requérant, et verse aux débats quelques photographies et des attestations favorables de son ancienne compagne, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu’il pourvoit de manière habituelle à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, le requérant, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juillet 2023, n’établit aucune insertion professionnelle en France contrairement à ses allégations. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 17, M. C… n’établit pas de manière suffisamment probante pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, la décision attaquée n’implique aucune séparation de l’enfant avec sa mère, en situation régulière en France, et ne porte ainsi aucune atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 17 et 19, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision attaquée n’est pas entachée d’une incompétence de son auteur.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 17, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 19, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 17, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 19, l’intéressé n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que si l’intéressé réside en France depuis 2011 et est père d’un enfant né en France, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Elle atteste de la prise en compte, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, ainsi que l’énoncé des faits ayant constitué son fondement. Ainsi, la décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient qu’il est présent en France depuis dix ans, qu’il est père d’un enfant né en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 15, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, eu égard aux condamnations dont il fait l’objet notamment pour des faits de vol avec violence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 17, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 19, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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