Rejet 24 avril 2013
Annulation 7 juin 2013
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2110349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juin 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 15 février 2023, la commune de Chatillon-sur-Chalaronne, représentée par Me Deygas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle, la société Alfa-Laval, M. B… C… et la société cabinet C… à lui verser la somme de 421 447,13 euros, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la première requête au fond du 13 février 2014 et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant sa station d’épuration ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise avec pour mission à l’expert de fixer le coût des travaux de réfection et les préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge in solidum des défendeurs une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs compte tenu des désordres apparus sur sa station d’épuration affectant la centrifugeuse, le module « dosage chlorure ferrique » et la qualité des boues ;
- elle est fondée à rechercher, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle, la société Alfa-Laval ayant commis des fautes consistant en un défaut de conception avec un problème évident de régulation, en une mauvaise organisation et en une mauvaise communication ;
- elle est fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui verser les sommes de 311 276,13 euros au titre du préjudice financier dû au dysfonctionnement global de l’installation, de 50 000 euros au titre de sa perte de crédibilité et d’image en raison de la pollution des milieux naturels, de 3 840 euros au titre de l’opération de montage, démontage et nettoyage de la pompe de gavage, de 1 280 euros au titre du coût du nettoyage du local après les différentes fuites de chlorure ferrique, de 2 400 euros au titre de l’opération de chaulage, de 15 040 euros au titre du surplus de temps d’utilisation du fait de l’absence de formation de son personnel, de 5 026 euros au titre du temps de présence nécessaire en raison de l’absence de fiabilité du processus lors de chaque mise en service de la centrifugeuse et lors du cycle de traitement de boues et de 11 825 euros au titre de la suspension du versement de la subvention liée aux travaux de déphosphatation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 20 septembre 2023, la société Alfa-Laval, représentée par Me Pau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne aux entiers dépens et au remboursement de la somme de 7 701,47 euros TTC qu’elle a versée à M. A… en exécution de l’ordonnance de taxation rendue par le président du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2014 et du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014 portant sur cette ordonnance et enfin à ce qu’une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas démontré que la station d’épuration serait impropre à sa destination ;
- il ne peut lui être reproché une mauvaise qualité des boues ;
- il n’existe aucun défaut de conception de l’installation ;
- elle n’a été défaillante ni dans l’appréhension du contexte du marché, ni dans l’organisation du marché, ni dans la formation du maître de l’ouvrage ;
- la commune de Chatillon-sur-Chalaronne ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel ni d’aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes qui lui sont reprochées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022 et le 23 mai 2023, la société cabinet C…, représentée par Me Combier, conclut à titre principal au rejet des conclusions à fin de complément d’expertise et de toute condamnation dirigée contre elle, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à hauteur des parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire, de rejeter les conclusions aux fins de condamnation in solidum et au paiement des intérêts légaux à compter du dépôt de la première requête au fond le 13 février 2014 et enfin et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Chatillon-sur-Chalaronne n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité ;
- elle ne peut formuler une demande de condamnation in solidum ;
- le cas échéant, sa part de responsabilité devrait être limitée à celle retenue par l’expert ;
- le montant demandé n’est pas justifié et un complément d’expertise s’avérerait inutile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée compte tenu de la réception définitive des travaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1401318 du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Chatillon-sur-Chalaronne, Me Pau représentant la société Alfa-Laval et de Me Combier, représentant la société cabinet C….
Considérant ce qui suit :
La commune de Chatillon-sur-Chalaronne a décidé de moderniser sa station d’épuration des eaux usées sur son territoire et après un état des lieux en 2007 qui a conclu à la nécessité de la refonte de la filière boues, elle a passé des marchés publics avec la société cabinet C…, chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la station d’épuration, et avec la société Alfa Laval, à qui a été confiée la réalisation des travaux de déphosphatation physico-chimique et d’augmentation de la capacité de la filière boues. Les travaux ont été réceptionnés le 7 novembre 2011 avec des réserves qui ont été levées le 4 octobre 2012. A la demande de la commune qui avait constaté des désordres affectant la pompe de chlorure ferrique, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 5 octobre 2012 du juge des référés du tribunal. Sa mission a été étendue aux dysfonctionnements d’autres éléments de l’installation constatés lors des opérations d’expertise par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 juin 2013. La commune de Chatillon-sur-Chalaronne demande la condamnation in solidum des sociétés Alfa-Laval et cabinet C… et de M. B… C… sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle, à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant sa station d’épuration.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté que l’entartrage de la sonde de la centrifugeuse de la station d’épuration avait nécessité une maintenance excessive et provoqué un arrêt intempestif de l’installation ou des bourrages, que plusieurs pannes étaient survenues sur des pompes du module de dosage de chlorure ferrique et que la teneur moyenne de siccité des boues stockées était souvent inférieure à l’objectif de 25 %. La société Alfa-Laval indique, sans être contestée, que ces dysfonctionnements étaient dus pour partie à l’installation d’une pompe non prévue au marché à la demande du maître de l’ouvrage, qui a depuis été remplacée par une nouvelle pompe, et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient persisté après une première période de mise en service. S’ils ont rendu plus compliqué et onéreux le traitement des boues après épuration des eaux usées, ils n’ont pas rendu celui-ci impossible. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces boues, bien qu’un peu plus humides que contractuellement prévu, sont utilisées par les agriculteurs. Dans ces conditions, les désordres invoqués ne peuvent être regardés comme ayant rendu la station d’épuration impropre à sa destination. Par suite, la commune de Chatillon-sur-Chalaronne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Alfa Laval et cabinet C… et de M. C… sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle :
La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
La réception de l’ouvrage le 7 novembre 2011 et la levée des réserves le 4 octobre 2 012 interdisent à la commune de Chatillon-sur-Chalaronne de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur les frais du litige :
En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 626,84 euros, sont mis à la charge de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne. La société Alfa-Laval, qui a versé 80 % de cette somme à l’expert en exécution de l’ordonnance de taxation du 9 janvier 2014, est par conséquent fondée à demander la condamnation de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne à lui rembourser la somme de 7 701,47 euros.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit versée à ce titre à la commune de Chatilon-sur-Chalaronne, qui est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 400 euros à verser à chacune des sociétés Alfa-Laval et cabinet C… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 626,84 euros, sont mis à la charge de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne, qui remboursera à la société Alfa-Laval la somme de 7 701,47 euros.
Article 3 : La commune de Chatillon-sur-Chalaronne versera une somme de 1 400 euros à chacune des sociétés Alfa-Laval et cabinet C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chatillon-sur-Chalaronne, à la société Alfa Laval, à M. B… C… et à la société cabinet C….
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
E. Reniez
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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