Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Trugnan Battikh renonçant à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il été pris en méconnaissance de son droit à être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français et que le préfet de police n’établit pas que sa demande d’asile a été rejetée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
et les observations de Me David, substituant, Me Trugnan Battikh, représentant
M. A….
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1996 à Cumilla (Bangladesh), a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé dont il se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en ne vérifiant pas s’il y avait lieu de régulariser sa situation au regard du séjour. Toutefois, il ressort de la décision contestée qu’elle vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que M. A… s’est vu refuser la qualité de réfugié par l’OFPRA par décision du 24 octobre 2022, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 10 février 2023 et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la situation personnelle de M. A… a été examinée au regard de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de vérifier le droit au séjour de M. A… avant d’édicter la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire français est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l’OFPRA et qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la CNDA, il ne l’est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l’OFPRA ou à la situation du demandeur. En particulier, un tel maintien n’est plus garanti lorsque l’Office prend une décision d’irrecevabilité résultant de ce que l’examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans cette hypothèse, le droit de se maintenir en France cesse en principe à compter de la date de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la fin du droit au maintien sur le territoire français dont disposait l’intéressé, dès lors que l’OFPRA, saisi d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, a pris une décision d’irrecevabilité en date du 20 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 25 septembre 2024. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra versée en défense, que l’OFPRA a pris le 20 septembre 2024 une décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 cité au point 10, qui a été notifiée le 25 septembre 2024. Par suite, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. A… ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet de police était fondé à obliger M. A… à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit au maintien, des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 541-1 et L. 542-2 du même code ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans, sa demande d’asile datant de l’année 2022. M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 1er janvier 2025 pour exercer en qualité de plongeur et qu’il occupait déjà cet emploi, au bénéfice du même employeur, depuis le 1er octobre 2024. Toutefois, les missions invoquées ne révèlent pas une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne démontrant que M. A… aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué emporterait sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A…, de nationalité bangladaise, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… allègue qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par les décisions mentionnées au point 12, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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