Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2603097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et doit se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité ; que l’exécution de la décision en litige lui interdit de pouvoir exercer une activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a accordé à M. A… un rendez-vous le 23 avril 2026 pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête n° 2603091, enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
- le rapport de M. Claude Carrier,
- les observations de Me Thalinger, représentant M. A…, présent à l’audience.
Il a été décidé lors de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au 24 avril 2026 à 14h00 pour permettre à M. A… d’informer le tribunal des suites du rendez-vous accordé par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 23 avril 2026 et de produire, le cas échéant, le récépissé de demande de titre de séjour délivré.
Le récépissé de demande de titre de séjour délivré a été produit par M. A… le 24 avril à 2026 à 13h57 de même que la preuve de la communication de cette pièce au préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de la commission de recours des réfugiés du 27 novembre 2003. Il a obtenu une carte de résident en qualité de réfugié valable du 19 février 2004 au 18 février 2014 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par lettre du 29 avril 2025, M. A… a sollicité une carte de résident. En l’absence de réponse est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 24 avril au 23 octobre 2026. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte susvisées ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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