Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2026 et 3 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolonger d’une année supplémentaire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, la portant ainsi à trois années ;
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision prolongeant la durée d’ interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait en retenant qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
elle est, pour l’application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait, précédemment, l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d’origine ; son état de santé constitue un motif légitime ayant empêché l’exécution de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait référence aux textes concernant la prise d’une première demande d’assignation à résidence et non la prolongation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… E…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Girard, représentant M. C… qui est présent et qui est assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens de la requête ; il insiste plus particulièrement, s’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il justifie de circonstances particulières pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, eu égard à son état de santé et au traitement médical qu’il doit suivre alors qu’il en avait fait état lors de son audition ; s’agissant de la décision d’assignation à résidence, elle est entachée d’erreur de droit au regard des nombreuses erreurs qu’elle contient.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des énonciations des arrêtés attaqués qui ne sont pas utilement contestées que M. B… C…, né le 8 novembre 1987 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en mars 2023. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la préfète du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 20 janvier 2026, prolongé d’une année supplémentaire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, la portant ainsi à trois ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 20 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les deux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, au demeurant visé dans les arrêtés en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant prolongation pour une année supplémentaire de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction ou une prolongation de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction ou de prolongation de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prolonger d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. C…, la fixant ainsi à une durée totale de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé, qui était entré sur le territoire français en mars 2023, a fait l’objet le 13 mars 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans justifier d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Elle a également tenu compte de ce que le requérant avait déclaré être célibataire et sans enfant, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables et qu’il n’alléguait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Elle a enfin pris en considération la circonstance que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée, et d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’ayant que pour objet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assorti l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, c’est par suite, sans erreur de fait que, pour décider et fixer la durée de la mesure contestée, la préfète du Puy-de-Dôme a pu estimer que l’intéressé n’avait pas préalablement fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Au surplus, la circonstance que l’autorité administrative a tenu compte de ce que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ce qui lui est plus favorable, a été sans incidence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… allègue, en faisant valoir la pathologie dont il souffre, qu’il justifie de circonstances particulières pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il n’établit pas, ni même n’allègue que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte le motif qu’il avait allégué lors de son audition devant les services de police pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des énonciations de la décision attaquée qui ne sont pas utilement contestées que M. C…, qui est entré en France, selon ses déclarations en mars 2023, est célibataire et sans enfant et qu’il dispose de la famille dans son pays d’origine. Il fait, par ailleurs, l’objet d’un arrêté pris par la préfète du Puy-de-Dôme le 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement de M. C… ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 13 mars 2025 et qu’il dispose d’un passeport dont la validité est expirée ainsi que sur la nécessité d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, de sorte que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée est fondée en droit et en fait. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée qu’elle a été prise à la suite de l’interpellation du requérant, le 20 janvier 2026, par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. A la date de la décision attaquée, M. C… n’était pas assigné à résidence. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé avait déjà fait l’objet le 13 mars 2025 d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours, c’est sans erreur de droit que la préfète du Puy-de-Dôme a pu prendre la décision en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 2ème alinéa de l’article L. 732-1 du même code selon lesquelles l’assignation à résidence « est renouvelable deux fois dans la même limite de durée » de quarante-cinq jours.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point 13 du présent jugement, laquelle fait état des principaux éléments sur lesquels la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée pour décider d’assigner à résidence le requérant, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce défaut d’examen ne peut, en tout état de cause, être constitué par l’absence, dans les visas, de l’arrêté d’assignation à résidence du 13 mars 2025.
En quatrième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter tous les jours à 8h30 même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a assigné à résidence. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatifs aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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