Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2024, n° 2405648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la communauté de communes de Grand Lieu « Grand-Lieu communauté », représentée par Me Wistan Plateaux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délais de tous les occupants sans droit ni titre et de tous les véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, actuellement installés sur le parc d’activités de Tournebride (parcelles cadastrées BS n° 176, 177, 178, et BS n°179 situées rue Clément Ader – 44118 La Chevrolière), sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que le parc d’activités de Tournebride constitue un bien indispensable au service public du développement économique, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le constat de commissaire de justice dressé le 11 avril 2024 fait apparaître un stationnement de plusieurs véhicules, dans une portion du parc d’activités dépourvue de tout élément d’hygiène élémentaire, insusceptible de garantir l’accueil de gens du voyage dans le respect de la santé publique ; des branchements illicites de câbles électriques ont été constatés, ce qui induit un risque grave et imminent d’incendie ; le constat d’huissier certifie que la voie publique, située à proximité du campement, est utilisée par des enfants, à des fins récréatives, pour la circulation de leurs vélos, ce qui induit un risque de collision avec les usagers du parc d’activités ;
— la mesure demandée est utile et elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, faute pour les occupants sans titre de se prévaloir d’un titre explicite, portant autorisation d’occupation privative du domaine public ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre, par voie administrative le 16 avril 2024, lesquels n’ont pas produits à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, représentant « Grand Lieu communauté ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner à l’occupant sans droit ni titre du domaine public, éventuellement sous astreinte, toute mesure utile justifiée par l’urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant précisé que les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures d’exécution, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, qui relève de la compétence du juge administratif.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du 11 avril 2024 réalisé par un commissaire de justice, que plusieurs individus se sont installés sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BS n° 176, 177, 178, et BS n°179 situées rue Clément Ader dans la commune de La Chevrolière, appartenant à la communauté de communes de Grand Lieu « Grand Lieu communauté ». Il résulte en outre de l’instruction que ces occupants sans droit ni titre ont effectué plusieurs branchements sauvages sur des bornes de sécurité incendie prévues à l’usage exclusif des pompiers ainsi que sur des bornes électriques. Une telle occupation porte ainsi atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité indéniable et qu’elle ne se heurte, s’agissant d’une occupation sans droit ni titre du domaine public, à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre sans délai à tous les occupants sans droit ni titre stationnant sur le parc d’activités de la Tournebride, d’évacuer les parcelles cadastrées BS n° 176, 177, 178, et BS n°179 situées rue Clément Ader dans la commune de La Chevrolière, appartenant à la communauté de communes de Grand Lieu « Grand Lieu communauté », dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, la Communauté de communes « Grand Lieu communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc d’activités de Tournebride (BS n° 176, 177, 178, et BS n°179 situées rue Clément Ader dans la commune de La Chevrolière (44118)), d’évacuer sans délais les terrains en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, « Grand Lieu communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à « Grand Lieu communauté », aux occupants sans droit ni titre et à la commune de La Chevrolière.
Fait à Nantes, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
Maïa ROYLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405648
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