Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407963 le 30 mai 2024, Mme C… F… épouse D… et M. A… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant B… E…, représentés par Me Danet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à l’enfant B… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable de la demande de visa ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il est dans l’intérêt de la demandeuse de rester au Maroc auprès de sa mère.
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2413841 le 5 septembre 2024, Mme C… F… épouse D… et M. A… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant B… E…, représentés par Me Danet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur à l’enfant B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des difficultés familiales, matérielles et médicales qui justifient que la demandeuse de visa les rejoigne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Moreno,
- et les observations de Me Le Roy, substituant Me Danet, représentant les requérants.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants français, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au profit de l’enfant B… E…, ressortissante marocaine née le 28 octobre 2008, qui leur a été confiée par acte de kafala adoulaire du 10 août 2022, homologué par le tribunal de première instance de Berkane (Maroc) le 8 septembre 2022. Par décision du 9 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a donné un avis favorable à la délivrance du visa sollicité, qui n’a pas été suivi par le ministre de l’intérieur qui a rejeté la demande par une décision du 5 juillet 2024.
Sur la jonction :
Les requête n° 2407963 et 2413841 sont relatives à la situation des mêmes requérants, concernant la même procédure de demande de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étende du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2407963 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de B… E…, ressortissante marocaine âgée de 15 ans, est, dans le cas d’espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de sa mère, et en l’absence de circonstances graves et avérées justifiant sa séparation de son environnement familial, social et culturel, M. et Mme D… pouvant contribuer à son entretien dans ce cadre. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Toutefois, les actes dits de kafala adoulaire dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation.
Si les requérants soutiennent que la mère de l’enfant ne serait pas en capacité de s’en occuper, la seule production de deux certificats médicaux qui font état de la maladie chronique de la mère et d’une attestation sur l’honneur de trois personnes non identifiées, ne saurait l’établir de façon suffisamment probante. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que des difficultés familiales, matérielles ou psychologiques sérieuses justifieraient que la jeune B… E… soit séparée de sa mère et quitte le Maroc où elle vit depuis sa naissance. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les requérants lui rendent visite au Maroc. Dans ces conditions, M. et Mme D…, alors même qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’un logement approprié pour l’accueillir, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2413841 et 2407963 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2413841 et 2407963 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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