Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… et tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association France Terre d’Asile, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100) ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FTDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable ;
- la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… a été débouté définitivement de sa demande d’asile et s’est maintenu dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où le maintien irrégulier dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ;
- son expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sa situation personnelle ne justifie pas la poursuite de son maintien indu, depuis plusieurs mois, dans le CADA ;
- il n’existe aucun droit au logement en raison de démarches parallèles qui seraient menées ;
- il n’existe aucune obligation de relogement dans un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pasteur, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT en faveur de son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que le préfet n’établit pas les perturbations au fonctionnement normal du service public au regard des chiffres qu’il cite, d’autre part, que la seule saturation des dispositifs locaux d’hébergement pour demandeurs d’asile ne saurait suffire à caractériser l’urgence et, enfin, que le refus de libérer les lieux est motivé par le fait qu’il lui est impossible de trouver une autre solution d’hébergement et de retourner en Guinée en raison de ses craintes ;
— la mesure sollicitée porte une atteinte disproportionnée à sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il est dans une situation de détresse psychologique et sociale ;
- il existe une contestation sérieuse à l’octroi de la mesure sollicitée dès lors, d’une part, qu’aucune consultation du directeur du lieu d’hébergement n’est présentée au dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que ce défaut de consultation démontre un défaut d’examen de sa situation alors qu’il fait l’objet d’une prise en charge médicale pour deux pathologies ;
- un délai de six mois doit en tout état de cause lui être accordé pour quitter les lieux en raison de sa situation de détresse psychologique et sociale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de Me Pasteur, avocate de M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B…, ressortissant guinéen né le 1er mai 2003, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2023. Il est hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100), géré par l’association FTDA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2025, notifiée le 2 juin suivant. Il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2025 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 avril précédent. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, lui a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 1er août 2025 notifié le 4 août suivant. M. B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, sans que la circonstance que les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues en l’absence de consultation du directeur du lieu d’hébergement, à la supposer établie, ne puisse faire obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée.
En second lieu, la libération des lieux par M. B…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que ne saurait remettre en cause l’état de santé dont se prévaut le requérant, l’expulsion demandée ne faisant en tout état de cause pas obstacle à sa prise en charge médicale, sa prochaine consultation étant au demeurant fixée dans seulement un an.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, en lui laissant à cette fin un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 9 rue de l’Isère, appartement 54, 5ème étage, à Nantes (44100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Pasteur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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