Non-lieu à statuer 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2206226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 6 septembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’annuler sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,71 euros.
Mme B… soutient qu’elle percevait effectivement le revenu de solidarité active en 2021 et était donc éligible à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête au motif qu’elle a accordé une remise totale de la dette de Mme B… par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été allocataire du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle d’activité en 2021. Par une décision du 26 juin 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros. Mme B… a contesté l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge et demandé une remise de sa dette, par un recours gracieux formé le 4 juillet 2022. Elle demande l’annulation de la décision implicite lui ayant refusé une remise de dette.
2. Il résulte de l’instruction que le 20 septembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme B… la remise de sa dette d’un montant de 228,67 euros. Cette décision s’est substituée au refus initial et est devenue définitive à la date du présent jugement. L’objet du litige ayant ainsi disparu au cours de l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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