Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2025 et 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 19 août 2025 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision contestée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne correspond à aucun des cas permettant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, que la décision contestée n’est ni écrite ni motivée, que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’elle n’a pas été préalablement en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision litigieuse pouvait également être fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite, en cas de besoin, cette substitution de base légale, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Korn, représentant Mme B….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h50, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née en 1983, a présenté une demande d’asile en France le 10 juin 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a proposé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 18 juillet 2027, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’orienter la requérante vers une structure l’hébergement située à Phalsbourg. Par une lettre du 23 juillet 2025, Mme B… a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle ne se présenterait pas à l’hébergement pour demandeur d’asile qui lui était proposé. Par un courrier du 31 juillet, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) /. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
La décision contestée est écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige n’est ni écrite et ni motivée et qu’elle est, pour cette raison, entachée d’illégalité.
Il résulte de la combinaison dispositions précitées que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin, par la décision litigieuse du 19 août 2025, aux conditions matérielles d’accueil de Mme B…, sur le fondement du 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la requérante n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée. Un tel motif qui n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 précité mais dans celui de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ses écritures en défense, qui ont été communiquées à la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la décision en litige aurait légalement pu être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé que cette base légale soit substituée au fondement initial.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par le refus de la requérante d’accepter l’offre d’hébergement qui lui a été proposée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que Mme B… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 551-15, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait décider de refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les moyens tirés de l’erreur de droit et la de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire lesquels sont fondés sur la méconnaissance des dispositions des article L. 551-16 et D. 551-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 10 juin 2025, d’un entretien d’évaluation et de vulnérabilité mené par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec l’aide d’un interprète. Cet entretien n’a pas mis en évidence d’éléments particuliers de vulnérabilité et la requérante n’a pas fait état de problème de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a omis de prendre en compte sa vulnérabilité avant de prendre la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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