Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2025, n° 2511669
TA Grenoble
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la décision était écrite et motivée, et que les moyens soulevés par la requérante n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a constaté que l'entretien d'évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité.

  • Rejeté
    Droit à l'allocation pour demandeur d'asile

    La cour a rejeté cette demande car les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance soient mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2511669
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511669
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2025, n° 2511669