Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2600973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 17 mars et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Alvarez Morera, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, le recours au fond introduit contre la décision dont la suspension est demandée n’étant pas tardif, en l’absence de notification de la décision attaquée, dont il n’a eu connaissance que le 12 février 2026 en consultant l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le site « démarches numériques » ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est constituée en l’espèce dès lors que la décision attaquée lui fait risquer la perte de son emploi et compromet l’assistance éducative qu’il porte à son fils et sa petite-fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit remplir l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2026 et 27 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond contre la décision dont la suspension est demandée est tardif ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2600972 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Alvarez Morera, avocate de M. B…, qui persiste dans ses écritures.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant argentin, né le 20 février 1965, a sollicité, le 8 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de résident et d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’autre part il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que M. B… réside dans un logement de fonction et reçoit son courrier dans une boite aux lettres personnelle à l’adresse de l’entreprise exploitant le haras dans lequel il travaille et que l’arrêté en litige, indiquant les voies et délais de recours, lui a été expédié sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse qu’il a déclaré à l’administration lors de sa demande de titre de séjour sur le site démarches numériques le 8 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été présenté à l’adresse du requérant le 18 décembre 2025 et a été retourné à l’administration porteur de la mention « pli avisé et non réclamé ». En se bornant à soutenir, avec au seul soutien de ses allégations une attestation de son employeur indiquant qu’aucun pli contenant la décision attaqué n’a été relevé à l’adresse indiquée, qu’il n’a jamais reçu ce courrier et qu’il n’a été informé du refus de sa demande et de l’envoi d’une décision par voie postale que par un message de la préfecture sur le site « démarches numériques » le 12 février 2026, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 18 décembre 2025. Or, la requête en annulation de M. B… n’a été enregistrée au greffe que le 17 mars 2026, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que la requête de M. B… en annulation de la décision litigieuse est tardive, et que, par voie de conséquence, que le référé tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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