Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté n° 031192301257, du 7 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis pour une durée de 5 mois.
Il soutient que, s’il admet qu’il roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée de 50km/h, le contrôle de vitesse retenu par le préfet concerne celle d’une autre moto qui l’aurait dépassé au moment du contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge [] « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. B se borne à développer un exposé des faits qui revient à contester l’existence de l’infraction mais n’établit aucune circonstance de nature à caractériser une quelconque situation d’urgence particulière au regard des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ni ne soulève de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il conteste. La requête de M. B est ainsi manifestement mal fondée et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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