Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. E C A, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pérou comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait son droit de présenter une demande d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée ;
— la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en l’absence de procédure pénale engagée à son encontre pour les faits pour lesquels il a été interpellé le 8 juillet 2025 ;
— il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pérou.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 21, 22 et 23 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C A, ressortissant péruvien né le 16 mai 1994, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 26 novembre 2021. Il a été interpellé à Soissons et placé en garde à vue le 8 juillet 2025 pour vol en réunion. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de l’Aisne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pérou comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à Laon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. C A demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, chef du bureau de la nationalité de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception, en tout état de cause il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de présenter une demande d’asile et de mener une vie privée dès lors qu’il est victime de persécution dans son pays d’origine, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 11 mai 2025 muni d’un passeport péruvien en cours de validité et qu’il est dispensé de visa pour entrer dans l’espace Schengen au sein duquel il peut séjourner pendant quatre-vingt-dix jours. Toutefois, si le requérant produit une copie du passeport qui lui a été délivré le 10 mai 2025, la veille de son entrée sur le territoire français selon ses allégations, il n’apporte cependant à ce titre aucun élément suffisamment probant permettant d’établir les conditions dans lesquelles il serait entré en France le 11 mai 2025, le cachet de la date apposé sur son passeport n’étant pas suffisamment lisible de manière claire. En tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas le motif de la mesure d’éloignement sur lequel la préfète s’est fondée, tiré de ce qu’au regard du comportement de l’intéressé constitutif d’une menace à l’ordre public et de sa présence depuis moins de quatre-vingt-dix jours, il peut faire l’objet de la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen pris en ses deux branches doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, M. C A, célibataire sans enfant à charge, est présent en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie pas d’une insertion particulière en France. S’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Aisne a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public et la circonstance que, selon ses allégations, aucune procédure pénale n’a été engagée à son encontre pour les faits pour lesquels il a été interpellé le 8 juillet 2025, est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité administrative d’apprécier ces faits, passibles de vol en réunion. En tout état de cause, par ses seules allégations, le requérant n’établit pas qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur d’appréciation.
6. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pérou, il n’établit en tout état de cause pas ses allégations par la production de pièces en ce sens.
7. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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