Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 janv. 2026, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme F… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29152/2025 du 25 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 31 décembre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme C…, celles de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. B… E…, se déclarant comme le compagnon de la requérante ; Mme C… conclut en outre à la suspension des effets de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, ressortissante malgache née le 16 juin 1998, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 25 décembre 2025. Mme C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°29152/2025 du 25 décembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que Mme F… C…, âgée de vingt-sept ans, est entrée irrégulièrement à Mayotte à bord d’une embarcation légère, au début de l’année 2022. Elle soutient qu’elle a noué une relation avec M. B… E… au cours de cette même année et que, de leur union, est issu leur fils G… A…, né le 8 mars 2023. L’enfant, toutefois, n’a été reconnu par le père déclaré que le 9 juin 2023. S’il ressort des débats à l’audience que l’intéressé aurait attendu, pour ce faire, d’avoir obtenu son certificat de nationalité française, une telle circonstance n’est établie par aucune pièce du dossier. Or, le compagnon allégué de Mme C… a quitté Mayotte pour La Réunion dès le 8 novembre 2023, pour y rejoindre sa mère et son beau-père et les aider dans leur quotidien. Titulaire d’un récent passeport de nationalité française, il a suivi à La Réunion une formation de magasinier préparateur de commande, du 30 septembre 2024 au 13 décembre 2024, à l’issue de laquelle il a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces R 489) de chariots à conducteur porté de catégorie 1A et 3. Il y exerce des emplois d’intérimaire. Si Mme C… affirme que son compagnon a conservé à Mayotte un appartement où elle réside, la contribution de celui-ci aux charges de ce logement occupé par M. D… E… n’est pas démontrée. Les quelques justificatifs de voyage versés à l’appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la continuité de la communauté de vie alléguée. En outre, si elle fait valoir que son compagnon contribue à l’entretien et à l’éducation de leur fils, au moyen de transferts d’argent reçus par l’intermédiaire de son beau-frère, une telle circonstance n’est pas justifiée. L’éloignement de Mme C… à destination de Madagascar, pays dont elle a la nationalité et d’où son compagnon désigné est originaire, ne s’oppose pas au maintien des circonstances actuelles de la vie de la cellule familiale alléguée, dans l’attente d’une régularisation de la situation administrative de l’intéressée. Dans l’ensemble de ces conditions et compte tenu, notamment, de la brièveté du séjour de Mme C… depuis son arrivée irrégulière en France et de l’évolution de sa situation familiale, la requérante, à qui il reste loisible, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que Mme C… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, sa requête doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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