Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2025 et le 19 août 2025, M. C D et Mme E B A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence à statuer est caractérisée compte-tenu de l’expiration prochaine du titre de séjour de la requérante en Iran et des risques de reconduites forcées en Afghanistan, pays où elle n’a jamais vécu et où elle risque des persécutions ;
* l’urgence est caractérisée en raison de l’expiration prochaine de son passeport ;
* l’urgence est caractérisée en raison de la durée de séparation du couple ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude, dès lors que le lien marital les unissant ne peut être mis en doute ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme B A est éligible au bénéfice de la réunification familiale en qualité d’épouse d’un réfugié ou à tout le moins de concubine ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2513493 par laquelle M. D et Mme B A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Lejosne, substituant Me Danet, avocate des requérants,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 26 février 1993, reconnu réfugié par l’OFPRA le 4 décembre 2020, et Mme B A, ressortissante afghane, née le 25 janvier 1995, résidant en Iran, qu’il présente comme son épouse, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B A tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 15 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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