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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2416496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, à hauteur de 6 390 euros, à raison d’un immeuble à usage de bureaux dont il est propriétaire sis 11 rue Madiraa à Courbevoie (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rôle ayant mis en recouvrement les impositions en litige n’a pas été homologué par une autorité compétente, en méconnaissance des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts et de l’article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- les locaux en litige, qui sont loués à la SARL Centre de Gestion de la Copropriété en tant que locaux commerciaux, devraient être exonérés de la taxe sur les bureaux en vertu du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, dès lors que leur surface est inférieure à 2 500 m² ;
- le ministère de l’Équipement, des transports et du logement avait dégrevé ces mêmes locaux de la taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France, reconnaissant ainsi qu’il s’agissait de salles de réunion et non de bureaux ; par ailleurs, un changement de position de l’administration, dans une situation identique, constituerait une atteinte au principe d’égalité et de respect des biens garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 réaffirmé par l’article 1er de la Constitution de 1958, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par un courrier du 21 novembre 2025 adressé à l’administration fiscale, le tribunal a sollicité, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de l’extrait des rôles pour la taxe annuelle sur les bureaux et la décision de délégation relative à ces rôles.
Par un courrier du 12 décembre 2025, l’administration a produit l’avis d’imposition n° 1634 MI établi pour la taxation d’office à la taxe sur les bureaux au titre de l’année 2021.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 30 juin 2025 et 13 août 2025, M. A… a demandé au tribunal, en application de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Il soutient que :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question posée présente un caractère sérieux ; en effet, les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles instaurent une différence de traitement entre un contribuable qui exploite directement des locaux commerciaux et un contribuable qui louerait de tels locaux ; elles méconnaissent également les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles restreignent la liberté d’entreprendre ; elles méconnaissent également les principes du consentement de l’impôt, ainsi que les principes de légalité, affirmés par les articles 2, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 2 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut à ce que soit rejetée la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Il soutient que :
- les dispositions en litige ont été jugées conformes à la Constitution par le conseil constitutionnel ;
- la question ne présente pas de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 du Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un immeuble sis 11 rue Madiraa à Courbevoie, à raison duquel il a été assujetti au titre de l’année 2021 à la taxe annuelle sur les bureaux, sur le fondement de l’article 231 ter du code général des impôts, selon la procédure de taxation d’office prévue au 5° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d’avoir déposé sa déclaration dans les trente jours ayant suivi la mise en demeure de la souscrire. Par une réclamation du 2 août 2023, M. A… a sollicité la décharge de cette taxe au motif que les locaux étaient utilisés dans le cadre d’une activité commerciale et non à usage de bureaux. Par une réponse en date du 31 octobre 2024, l’administration a maintenu la classification des locaux en bureaux mais a recalculé la superficie taxable. M. A… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
3. L’article 38 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, qui a inséré un nouvel article 231 ter dans le code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés en Ile-de-France, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998. M. A… fait toutefois valoir que des changements dans les circonstances de droit et de fait intervenus depuis cette décision justifient un nouvel examen par le Conseil constitutionnel de ces dispositions au regard des articles 2, 4, 6, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
4. En premier lieu, M. A… soutient que la jurisprudence relative à l’article 231 ter du code général des impôts a connu des évolutions concernant la qualification des espaces de coworking. Toutefois, ces évolutions, lesquelles correspondent en réalité à des divergences d’interprétation des juges du fond, ne caractérisent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier un réexamen de la constitutionnalité des dispositions en litige.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le législateur ait introduit au 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts une nouvelle exonération sur les surfaces de stationnement est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Ainsi, ces nouvelles dispositions ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel, les dispositions combinées des articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au conseil d’État.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. En vertu de l’article 231 ter du code général des impôts : « (…) VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. (…) VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1679 bis de ce code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003 : « Toute personne, association ou organisme qui n’a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser. ». En outre, aux termes de l’article 1658 dudit code : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ». Enfin, aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d’imposition et les fait parvenir aux intéressés ». Il résulte de ces dispositions que la taxe annuelle sur les bureaux est recouvrée par voie de versement spontané par les redevables, auxquels il incombe de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des locaux imposables et qu’à défaut de paiement à la date d’exigibilité, les impositions sont établies par voie de rôle. En outre, il appartient à l’administration fiscale de justifier que l’agent qui homologue les rôles est titulaire d’une délégation régulièrement publiée.
8. Le requérant soutient que le rôle ayant mis en recouvrement les impositions en litige n’a pas été homologué par une autorité compétente. Malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, l’administration fiscale a communiqué l’avis d’imposition n° 1634 MI sans produire l’homologation de ce rôle. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir respecté les obligations, qui constituent une garantie pour le contribuable, prévues par les dispositions précitées de l’article 1658 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du rôle d’imposition doit être accueilli. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2021, à hauteur de 6 390 euros, à raison de l’immeuble à usage de bureaux dont il est propriétaire sis 11 rue Madiraa à Courbevoie.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, à hauteur de 6 390 euros, à raison d’un immeuble à usage de bureaux dont il est propriétaire sis 11 rue Madiraa à Courbevoie.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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