Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2301558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 537,99 euros, constitué pour la période de juillet à décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 134,50 euros de cette dette et a laissé à sa charge la somme de 112,44 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de cette dette.
Par un courrier du 6 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la ou les décisions attaquées, dont celle rendue par la caisse d’allocations familiales de la Loire sur son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
D’une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 8 mars suivant, Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours, à l’encontre de la décision du 2 février 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité.
D’autre part, à supposer que la requérante conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité, elle n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire.
Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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