Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Beaucamp, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Draveil autorisant la fourrière de Vaux-en-Pénil à faire procéder à l’euthanasie du chien Sébastien et à ne pas le restituer à son propriétaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Draveil de procéder au réexamen de la situation du chien Sébastien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle évaluation comportementale du chien Sébastien, en désignant un nouveau vétérinaire pour y procéder ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est satisfaire ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, et au droit à la vie du chien « Sébastien » ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de danger grave et immédiat ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. (…) »Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime: «Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de 1'animal./ Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. / Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que 1'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Il résulte de l’instruction que le chien « Sébastien », de race malinois et âgé de deux ans, a attaqué et mordu une personne sur la voie publique, le 16 octobre 2025. Conformément aux dispositions précitées, le chien a été mis sous surveillance vétérinaire et le docteur C…, vétérinaire, a procédé, le 31 octobre 2025, à l’évaluation comportementale de l’animal. Il a conclu au classement de l’animal au niveau trois sur quatre de risque de dangerosité sur l’échelle prévue à l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, précisant en commentaire : « chien sur la défensive puis agressif- manipulation impossible ». Parallèlement, par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 30 octobre 2025, Mme A… B… a été condamnée à une peine complémentaire de cinq années d’interdiction de détention d’un animal. Par arrêté du 28 novembre 2025, le maire de Draveil, estimant que l’animal présentait un danger grave et immédiat, a autorisé le gestionnaire de la fourrière de Vaux-le-Pénil (77) à ne pas restituer le chien « Sébastien » à sa propriétaire, et a ordonné, en application du dernier alinéa de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, qu’il soit procédé à son euthanasie.
5. Le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
6. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du maire de Draveil ne viserait pas les dispositions sur lesquelles il se fonde et serait insuffisamment motivé ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une telle illégalité manifeste à une liberté fondamentale.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des dispositions de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritimes, éclairées par les travaux parlementaire préalables à l’adoption de l’article 7 de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux dont elles sont issues, qu’elles s’appliquent à l’ensemble des chiens ayant mordu une personne et non uniquement aux types de chiens, réputés dangereux, visés à l’article L. 211-12 du même code et inclus dans la liste de l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour son application, au nombre desquels ne figurent pas les malinois. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de ces dispositions qu’en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Ainsi, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 211-14-2 en prenant l’arrêté litigieux.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que l’appréciation portée par le maire sur l’existence d’une situation de danger grave et immédiat serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste, et que la décision de procéder à l’euthanasie du chien « Sébastien » serait disproportionnée au regard des nécessités de sauvegarde de l’ordre public. Il est vrai qu’il ressort du compte-rendu rédigé par le docteur vétérinaire ayant procédé, sur demande de la mairie, à l’évaluation comportementale de l’animal, que celle-ci s’est déroulée après 17 jours de captivité, sans contact direct avec l’animal et en l’absence de sa maîtresse. Si de telles conditions, qui résultent au demeurant de la carence de Mme A… B… à y pourvoir antérieurement de sa propre initiative ainsi qu’elle en avait l’obligation légale, ont pu conduire à surestimer la dangerosité de l’animal, il résulte de l’instruction, et des écritures mêmes de la requérante, que le chien a mordu une « passante » sur la voie publique, alors qu’il se trouvait en présence « d’autres chiens divaguant sur la route ». Il résulte également de l’instruction que Mme A… B… s’est vue condamnée par le tribunal judiciaire d’Evry, à la suite de cet accident, à une peine complémentaire de cinq années d’interdiction de détention d’un animal. Eu égard à ces éléments et à la teneur de l’évaluation comportementale réalisée le 31 octobre 2025, la décision du maire n’est, au regard du droit de propriété comme, en tout état de cause, du « droit à la vie » de l’animal, pas manifestement illégale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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