Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2023, n° 2305692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Le Teil de lui communiquer, dans un délai de 3 jours et sous astreinte, les documents liés au vote de la délibération du conseil municipal de Le Teil du 6 mars 2023 relatifs à la déclaration de vacance d’un emploi d’opérateur des activités physiques et sportives, à la publicité donnée à cette vacance, aux candidatures reçues pour occuper cet emploi et aux réponses qui leur ont été apportées, au contrat de recrutement ou l’arrêté de nomination destinés à pourvoir cet emploi, à l’avis exprimé par le comité social territorial sur la suppression de l’emploi d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1e classe, au rapport présenté par la collectivité et au procès-verbal de la séance en cause.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Le Teil de lui communiquer divers documents relatifs à la suppression par le conseil municipal d’un emploi d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1e classe et à la création d’un emploi d’opérateur territorial des activités physiques et sportives ainsi qu’aux modalités selon lesquelles l’emploi en cause a pu être pourvu. Toutefois et pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. A… se borne à indiquer qu’il est conseiller municipal et qu’il a sollicité la communication de ces documents par courrier recommandé le 30 mai 2023, à exposer que la condition d’urgence est considérée comme remplie en matière de communication de documents administratifs lorsque la transmission de ces documents est nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant et lorsqu’est en cause le recrutement d’un agent public, et à relever que « les documents demandés sont essentiels pour présenter un recours pour excès de pouvoir, lequel est enfermé dans un délai de deux mois ». Dans ces conditions et eu égard à la généralité des termes employés, qui ne font pas apparaître que la communication à très bref délai des pièces en cause serait en l’espèce nécessaire à la sauvegarde des droits de M. A… s’agissant notamment de la présentation en temps utile d’un recours pour excès de pouvoir, les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Le Teil.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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