Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2404516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404516 le 10 mai 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet DBKM Avocats (Me Kris Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la métropole de Lyon confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 139,82 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 381,12 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler les décisions implicites de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder cette remise gracieuse ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
5°) d’enjoindre à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes retenues au titre du recouvrement des indus en litige.
Elle soutient que :
S’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de notification du montant respectif de chacun des indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
- la décision ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucune décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active n’a été prise, de sorte que les indus ne sont pas fondés ;
S’agissant de l’ensemble des indus :
- le principe du contradictoire a été méconnu au stade du recours administratif préalable obligatoire ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ;
- la levée de la prescription biennale est dépourvue de fondement ;
- les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues au stade du recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par un agent dûment agréé et assermenté ;
- le montant des indus n’est pas justifié en détail et deux indus ont été réclamés à tort pour la période de mai à juillet 2022 ;
- le bien-fondé des indus, lié à la remise en cause de sa résidence en France, n’est pas justifié ;
- sa bonne foi et sa situation de précarité justifient qu’une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411293, le 14 novembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet DBKM Avocats (Me Kris Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 2 septembre 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 139,82 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est entaché d’illégalité en l’absence d’exigibilité des sommes réclamées ;
- il est dépourvu de signature de son auteur et entaché d’incompétence ;
- le titre exécutoire est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 12 novembre 2025 pour Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme A… présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme A… par une décision du 8 décembre 2023 divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 16 139,82 euros constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023, un indu de primes exceptionnelle de fin d’année versées au titre des années 2021 et 2022 pour un montant total de 381,12 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre de l’année 2022. Mme A… a alors formé un recours administratif contre ces indus et demandé, à titre subsidiaire, la remise gracieuse des dettes correspondantes et son recours a été implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales du Rhône et la métropole de Lyon. Enfin, cette dernière a émis, le 2 septembre 2024, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en vue de recouvrer l’indu de revenu de solidarité active. Mme A… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… disposait, compte tenu des informations qui lui ont été communiquées lors de l’entretien du 12 octobre 2023, et en particulier les constatations opérées par le contrôleur et le contenu des pièces obtenues par l’exercice du droit de communication, de l’ensemble des éléments retenus par l’autorité administrative pour remettre en cause les versements de revenu de solidarité active effectués depuis le mois de septembre 2021. Elle a ainsi été mise en mesure de faire valoir l’ensemble de ses observations, ce qu’elle n’a pas manqué de faire lors de la procédure contradictoire précédant la décision lui notifiant l’indu en litige puisqu’elle a indiqué être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté et a souhaité expliquer ses allers-retours en Algérie. Elle a également pu formuler toute observation qu’elle jugeait utile à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette même décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des règles relatives à l’exercice du droit de communication au stade du recours administratif préalable obligatoire ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 12 avril 2017 et qu’elle a prêté serment le 17 octobre 2016 devant le tribunal de police de Lyon.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 octobre 2023, que la consultation du passeport de Mme A… indique de nombreux séjours effectués en Algérie avec des sorties du territoires du 2 février 2020 au 18 août 2021, du 22 septembre 2021 au 30 octobre 2021, du 9 novembre 2021 au 25 décembre 2021, du 4 janvier 2022 au 15 février 2022, du 19 février 2022 au 22 mai 2022, du 29 mai 2022 au 12 août 2022, du 24 août 2022 au 29 décembre 2022, du 7 janvier 2023 au 8 février 2023, du 11 février 2023 au 17 septembre 2023, du 30 mars 2023 au 3 mai 2023, du 6 mai 2023 au 24 août 2023, du 4 septembre 2023 au 28 septembre 2023 et du 2 octobre 2023 au 11 octobre 2023. Mme A…, qui a exprimé son accord avec ces constatations lors de la procédure contradictoire, se borne à faire valoir, à l’appui de sa requête et en particulier dans son mémoire en réplique, que l’indu n’est pas fondé et qu’elle a droit au revenu de solidarité active au motif que ses enfants étaient scolarisés en France et que ses allers-retours étaient justifiés par des motifs impérieux. Toutefois, de tels motifs ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur le respect des conditions posées au service du revenu de solidarité active et en particulier la condition de résidence. Ainsi, l’autorité compétente a pu légalement estimer que Mme A… ne résidait pas sur le territoire français durant la période en litige, qu’elle ne remplissait, dès lors, pas les conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que le montant des indus n’est pas justifié et que deux indus se recoupant lui ont été réclamés à tort sur la période de mai à juillet 2022, elle ne produit aucune argumentation circonstanciée et sérieuse en réponse aux pièces communiquées en défense, comportant notamment le détail des indus mois par mois et les justificatifs des droits versés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ».
En ayant constamment déclaré résider en France au sens de la législation sur le revenu de solidarité active, Mme A…, qui ne pouvait légitimement ignorer que ses longs et récurrents séjours à l’étrangers remettaient en cause son droit à le percevoir durant ces périodes, a commis de fausses déclarations dont la nature et l’ampleur justifiaient d’écarter l’application de la prescription biennale en application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision implicite de la métropole de Lyon confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 139,82 euros, ainsi que ses conclusions accessoires, doivent être rejetées.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
En premier lieu, la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération des indus en litige mentionne de manière détaillée les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite et quand bien même la décision en litige ne mentionne que le montant total de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022, sans faire figurer le montant réclamé pour chacune de ces deux années, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision en litige comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son autrice, Véronique Henri-Bougreau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 des décrets susvisés du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 et de celles de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 que le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est attribué aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, pour autant que cette allocation ait été perçue au cours du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année en cours pour l’aide exceptionnelle de fin d’année et au cours du mois de juin pour l’aide exceptionnelle de solidarité. Eu égard à l’objet de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 8 décembre 2023 ordonnant la récupération de divers indus, dont celui de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2021 à novembre 2023 et eu égard également à ce qui a été dit précédemment concernant les droits de Mme A… au revenu de solidarité active, elle n’est pas fondée à soutenir que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ne sont pas justifiés et qu’aucune décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active n’a été prise.
En dernier lieu, les moyens tirés de la levée illégale de la prescription biennale, de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent en charge du contrôle et de l’absence de justification du montant des indus doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents concernant les indus en litige. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des règles du contradictoire et de celles gouvernant l’exercice du droit de communication à l’occasion de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire doivent être écartés s’agissant d’indus dont la contestation n’est pas soumise à l’exercice d’un tel recours préalable obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 381,12 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions accessoires, doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse des dettes :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux indus en litige : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 et du décret du 14 décembre 2022 ainsi que de celles de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 que les créances correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité peuvent être remises dans les mêmes conditions que celles constituées au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
En ayant omis d’avertir la caisse d’allocations familiales du Rhône de ses très longs séjours à l’étranger, Mme A…, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à percevoir le revenu de solidarité active durant la période en litige, et partant la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité, ne peut être regardée comme étant de bonne foi, ce qui la prive de toute possibilité de réduction ou de remise des indus en résultant. En tout état de cause, elle ne justifie pas être placée dans une situation de précarité. Par suite, ses demandes tendant à la remise gracieuse de ses dettes doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… relatives à la remise gracieuse de ses dettes doivent être rejetées.
Sur l’avis des sommes à payer :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, citées ci-avant, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département, qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil.
Il suit de là que la métropole de Lyon ne pouvait légalement émettre l’avis de sommes à payer en litige, dès lors que Mme A… avait contesté, devant ce tribunal, l’indu de revenu de solidarité active pour le recouvrement duquel l’avis des sommes à payer a été émis. Cet avis doit, dès lors, être annulé. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’annulation du titre n’implique pas que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer l’indu en litige compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. Par suite, les conclusions en décharge doivent être rejetées. En outre, en l’absence de recouvrement, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’enjoindre à la métropole de Lyon de rembourser les sommes récupérées sur le fondement du titre annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 septembre 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 139,82 euros est annulé.
Article 2 : La requête n° 2404516 et le surplus des conclusions de la requête n° 2411293 de Mme A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à Me Kris Moutoussamy.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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