Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2204852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé l’orientation de sa fille dans une classe de quatrième de section d’enseignements adaptés ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’orienter sa fille dans une classe de quatrième de section d’enseignements adaptés.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé que sa fille soit orientée en classe de quatrième d’une section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). A la suite de l’avis de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a décidé que la situation de l’enfant ne relevait pas des enseignements adaptés. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 332-7 du code de l’éducation : « Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d’enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d’une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’éducation. / La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et composée de membres des corps d’inspection, de personnels de direction, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l’assistant social conseiller technique départemental, d’un directeur de centre d’information et d’orientation, un ou deux psychologues de l’éducation nationale d’un assistant de service social, d’un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical du 17 mars 2022, que rien, sur le plan médical, ne justifie une orientation de la fille de Mme B… en SEGPA. Par ailleurs, si elle a des difficultés scolaires et a besoin de plus de temps pour intégrer les informations, elle est en capacité de les intégrer. La requérante reconnaît d’ailleurs que les résultats scolaires de son enfant étaient satisfaisants au premier semestre de l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre du redoublement de la sixième, sa fille devant alors acquérir des connaissances qui lui avaient déjà été enseignées l’année précédente. Selon les conclusions du compte rendu de « la passation de l’échelle d’intelligence WISC 4 » qu’elle a passée le 10 juin 2020, « Hors du champ de la « mémoire de travail », qui semble être envahi par des conflits internes psychiques et des difficultés d’ordre « dys- » (mesurés lors d’un bilan orthophonique) », l’enfant « montre des capacités intellectuelles se situant dans la moyenne des enfants de son âge » au niveau de la compréhension verbale comme au niveau du raisonnement perceptif. Dans ces conditions, si la fille de la requérante a besoin de la mise en place d’un accompagnement personnalisé pour l’aider dans sa scolarité, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant en revanche son admission en classe de quatrième en section d’enseignement général et professionnel adapté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
E. Reniez
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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