Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en particulier son article 7, en ce sens qu’elles sont trop restrictives ;
- en ne prenant pas en compte sa situation pour envisager l’opportunité de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Nord a entaché sa décision d’illégalité.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Célino, première conseillère,
-et les observations de Me Clément D’Armont, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 30 avril 1992, déclare être entré en France le 10 août 2019. Le 27 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié le 6 septembre 2023 au recueil spécial n° 114 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure M. E… d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui déclare être arrivé sur le territoire français le 10 août 2019, a certaines attaches en France en la personne de ses deux sœurs, l’une étant naturalisée française et l’autre disposant d’une carte de résident. S’il fait état de sa relation avec une ressortissante française et du pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec cette dernière le 10 mars 2023, cette relation demeure en revanche récente, l’intéressé reconnaissant vivre en concubinage depuis août 2021 seulement. Par ailleurs M. E…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée, n’exerce aucune activité professionnelle, les résultats obtenus à des tests de français et une inscription à une bibliothèque ne suffisant pas à caractériser une insertion sociale d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, M. E… n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, le Maroc, pays où il a vécu durant 27 années. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 précitées renvoient.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. E…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement que, informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
M. E… ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l’objet d’un rejet et, sans que le préfet du Pas-de-Calais soit tenu de le lui rappeler à l’occasion de ce dépôt, qu’en cas de refus il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Il n’est pas plus établi qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…). ».
Ces dispositions ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive
« retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En dernier lieu, le requérant, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. E… un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Essai ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Musique ·
- Obligation ·
- Défense ·
- Fins de non-recevoir ·
- Imposition
- Urbanisme ·
- Défrichement ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Equipements collectifs ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Incompatible ·
- Panneaux photovoltaiques
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Structure ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Bien meuble ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Gens du voyage ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Couple ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Travail à mi-temps ·
- Mi-temps thérapeutique
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.