Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327605 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 6 et 7 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder à nouveau les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’expose à être privée de logement à court terme ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation ni prise en compte de sa vulnérabilité, à l’issue d’un entretien mené par un agent non formé à cette fin et sur le fondement d’un questionnaire irrégulier, sans qu’elle ait été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé, et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, notamment en tant qu’elle ne prononce pas une cessation seulement partielle des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2023, sous le n° 2327604, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 2 juillet 2003, est arrivée en France à une date non précisée. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 13 octobre 2022. Elle demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. A l’appui de sa requête, si Mme A… soutient qu’elle n’a pu se présenter le 5 septembre 2023 à l’aéroport aux fins de l’exécution de l’arrêté de transfert en raison de problèmes de santé, elle n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé, dès lors que les documents produits font alternativement apparaître qu’elle ou sa fille devait être bénéficiaire des soins en cause, dont il n’est au demeurant établi ni qu’ils étaient de nature à empêcher son transfert, ni qu’elle ou sa fille n’aurait pu bénéficier des soins nécessaires en Belgique ou au Portugal, ces deux Etats étant alternativement mentionnés dans les pièces du dossier. Aucun des autres moyens soulevés n’apparaît en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il appartient ainsi à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés d’une requête suffisamment précise quant aux motifs pour lesquels elle soutient n’avoir pu se présenter le 5 septembre 2023 aux autorités en vue de l’exécution de son arrêté de transfert. Il lui appartiendra également d’établir l’exactitude de l’assertion selon laquelle elle ne pourra bénéficier de son logement actuel que jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du juge des référés, ainsi que les motifs pour lesquels elle n’a saisi ce juge qu’un mois après l’adoption de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentées par Mme A… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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