Entrée en vigueur le 24 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 5
Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
Article 3 Au deuxième alinéa de l'article D. 331-23 du même code, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions. » Article 4 Aux articles D. 331-24 et D. 422-42 du même code, les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation […] Article 5 A l'article D. 332-7 du même code, […]
Lire la suite…[…] directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur avis d'une commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré, définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation. […] Elles apportent une réponse pour les élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables. […] Une grille horaire spécifique et la possibilité à partir de la classe de 4e de préparer une formation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation sont également des éléments caractéristiques de ces structures. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. […] D É C I D E :
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la collectivité de Saint-Martin, représentée par M e Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement. / Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. (…) ». […] D E C I D E :
[…] * elle méconnaît les dispositions des articles R511-20 et D. 511-34 du code de l'éducation en ce qu'aucun délégué de classe pouvant légalement siéger n'était présent lors de la réunion du conseil de discipline ; […] une quelconque inertie ; M me B n'a pas refusé d'inscrire sa fille ; l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence de places en classe SEGPA alors qu'il s'agit d'un droit résultant de l'article D.332-7 du code de l'éducation ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle soutient que le rectorat ne défend pas sur les vices de procédure allégués et qu'aucune régularisation au titre de la jurisprudence « Danthony » n'est envisageable ; […]
Les commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA) ont été créées par l'article D. 332-7 du code de l'éducation et l'arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré. […]
Lire la suite…