Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2203025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 16 mai 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône en tant qu’elle lui a seulement accordé une remise partielle de 788,45 euros de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge la somme de 262,81 euros, à ce titre ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 540,57 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… est de bonne foi mais ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge ;
- il n’a pas fourni les documents nécessaires à l’examen de sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il a été suffisamment tenu compte de la situation du requérant en lui accordant une remise partielle à hauteur de 75 % du montant de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 19 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 janvier 2022 la caisse d’allocations familiales du Rhône a réclamé à M. B… le reversement d’une somme totale de 4 591,83 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 3 540,57 euros et à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 051,26 euros, constitués sur la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 22 janvier 2022, M. B… a sollicité une remise totale de sa dette. Par une décision du 15 mars 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 788,45 euros, laissant à sa charge la somme de 261,81 euros. Par un courrier du 7 juillet 2022, le président du département du Rhône a demandé à M. B… de lui adresser des pièces justificatives afin de traiter sa demande de remise de dette et l’a informé qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois sa demande serait considérée comme irrecevable. En l’absence de réponse, sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active a été implicitement rejetée. M. B… demande l’annulation de ces décisions et qu’une remise totale de ces dettes lui soit accordée.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration
Il résulte de l’instruction que M. B…, dont il est constant qu’il est de bonne foi, bénéficie d’un contrat à durée déterminée et produit, pour établir sa précarité financière, un relevé d’opérations bancaires pour le mois de mai 2022 ainsi qu’une fiche de salaire du mois de mars 2022 pour un emploi dans la restauration attestant qu’il a perçu un salaire moyen de 1 000 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 788,45 euros prononcée par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour l’indu de prime d’activité, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie qu’une remise supplémentaire lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et de la décision implicite de rejetant de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et au département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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