Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2404184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement Sorbonne université |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février et 22 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente de l’établissement Sorbonne université a refusé de faire droit à sa demande de dérogation exceptionnelle au plafond fixé par l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 déposée aux fins de réinscription en troisième année de diplôme de formation approfondie en sciences médicales au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Sorbonne université d’autoriser son inscription en troisième année de formation approfondie en sciences médicales à l’issue d’un délai minimal de sept à huit mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la dérogation est justifiée par les difficultés psychiatriques auxquelles il a été confronté au cours de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l’établissement Sorbonne université, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire et une lettre ont été enregistrés pour M. B… les 12 août 2024 et 9 novembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 3 juillet 2023, sa réinscription en troisième année de diplôme de formation approfondie en sciences médicales au titre de l’année universitaire
2024-2025 au sein de Sorbonne université. Sa demande de réinscription ayant été rejetée par le doyen de la faculté de santé par courrier du 1er septembre 2023, il a formé le 20 octobre 2023 à l’encontre de la décision de refus qui lui a été opposée un recours hiérarchique auprès de la présidente de Sorbonne université, qu’il a assorti d’une demande de dérogation exceptionnelle au plafond fixé par l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023, reçue le 5 janvier suivant, par laquelle sa demande de dérogation a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales : «Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d’études ne peut faire l’objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale responsable. ».
Il est constant que M. B… était inscrit en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales au titre des années universitaires 2017-2018 et
2018-2019, en deuxième année au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et
2021-2022 et en troisième année au titre de l’année 2022-2023, à l’issue de laquelle il a été ajourné et qu’il a, ainsi, atteint le plafond du nombre de six inscriptions posé par les dispositions citées au point précédent. Pour justifier sa décision de ne pas accorder à M. B… la dérogation demandée, la présidente de Sorbonne université fait valoir que le requérant, en dépit des aménagements mis en place aux termes de la décision du 23 septembre 2021 pour tenir compte de sa situation de handicap et de l’entretien notamment organisé le 21 juillet 2021 pour assurer un suivi de sa situation, n’a, s’agissant du premier semestre de l’année 2022-2023, pas justifié ses absences aux unités d’enseignement « Certificat de compétences cliniques – écrit » et « Certificat de compétences cliniques aux fonctions d’interne », a obtenu la note de 0 sur 20 à l’épreuve d’examen clinique, faute de s’y être présenté, n’a pas validé son stage de médecine, qu’il n’a, s’agissant du second semestre de l’année 2022-2023, pas validé les deux stages, n’a été admis, avec une note de 10/20, qu’au module d’enseignement « Métier de la santé », qu’il a été absent à de nombreuses reprises sans justification au cours des années universitaires 2019-2020 et
2020-2021 et qu’il a manifesté à deux reprises, les 18 novembre 2020 et 8 mars 2021, auprès de ses maîtres de stage son intention d’arrêter, ou du moins d’interrompre, ses études. M. B… démontre faire l’objet d’un suivi médical psychiatrique depuis 2017 et avoir été hospitalisé à ce titre pour les périodes du 12 avril au 12 mai 2020, du 22 mai au 11 juin 2020, du 13 au
20 janvier 2021, du 24 au 30 juillet 2021, du 13 janvier au 22 février 2023 et du 12 décembre 2023 au
9 février 2024, cette dernière période étant toutefois postérieure à la décision attaquée. Néanmoins, ces circonstances ne sont, au regard des multiples éléments sur lesquels s’est appuyée la présidente de Sorbonne université, pas suffisantes à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la présidente de Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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