Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2402480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder l’autorisation sollicitée, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une autorisation préalable a été délivrée à M. B… le 17 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 22 mai 2023, une autorisation préalable pour suivre une formation d’agent de sécurité. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé cette autorisation préalable.
Par une décision du 17 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B… une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, et comme l’expose le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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