Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis à l’ordre du jour de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 12 juin 2025 la suspension du versement du revenu de solidarité active à son égard ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de respecter son droit au repos ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension du RSA va lui causer un trouble grave dans ses conditions d’existence et a des effets sur son état de santé ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas poursuivre sa recherche d’emploi ou de stage durant son congé maladie ;
— la décision est déloyale et porte atteinte à son droit au repos ainsi qu’au caractère contradictoire et équitable de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis à l’ordre du jour de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 12 juin 2025 la suspension du versement du revenu de solidarité active à son égard. Dès lors que cette décision n’a pas pour effet ni pour objet de suspendre le versement du RSA à l’égard de la requérante mais se borne à fixer à un ordre du jour d’une réunion, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et ne peut par suite, faire l’objet d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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