Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 févr. 2026, n° 2301014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 29 janvier 2024 (non communiqué) et le 15 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le président de l’université Clermont Auvergne lui attribue une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 469 euros, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’université Clermont Auvergne à payer la somme de 5 441,48 euros au titre de la revalorisation de l’IFSE ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour son application applicable au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat ;
- il méconnaît les notes des 20 octobre 2021 et 21 octobre 2021 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui prévoient des mesures de convergence indemnitaire interministérielle au bénéfice des assistants de service social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanchon, représentant Mme A…, et de M. B…, représentant l’université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, titulaire du grade d’assistant principal de service social, exerce ses fonctions au sein de l’université Clermont Auvergne. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le président de l’université a fixé le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2022 à la somme de 469 euros par mois. Par un courrier du 17 janvier 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle demande aussi la condamnation de l’université Clermont Auvergne à l’indemniser du préjudice résultant de cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, le montant minimal annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour un assistant principal de service social affectés dans un service déconcentré ou dans un établissement et service assimilé est de 1 550 euros.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 novembre 2022 attribue à Mme A… une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 469 euros, soit un montant annuel de 5 628 euros, supérieur au montant minimal annuel fixé par l’arrêté du 23 décembre 2019 précité. Dans ces conditions, et à supposer même que cet arrêté soit applicable à la requérante, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé et l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour son application, doit être écarté.
En second lieu, Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les notes du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports des 20 octobre 2021 et 21 octobre 2021, dès lors qu’il n’applique pas les mesures de convergence qu’elles prévoient. Toutefois, d’une part, la note du 20 octobre 2021, adressée aux rectrices et recteurs d’académie, ainsi qu’aux vice-recteurs des collectivités d’outre-mer concerne les agents placés sous la responsabilité de ces derniers. Elle n’est donc pas applicable à la situation de Mme A…, assistante de service social affectée à l’université Clermont Auvergne qui ne peut ainsi utilement s’en prévaloir. D’autre part, la note du 21 octobre 2021 adressée aux universités ne fixe aucun montant minimal mais invite seulement ses destinataires à revaloriser les personnels dont les IFSE sont les plus faibles. Dans ces conditions, à supposer que ces notes soient opposables, le moyen tiré de la méconnaissance de ces notes doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président de l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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