Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2517741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er et le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français vers le Portugal pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise en date du 18 août 2025, notifié le 12 septembre 2025 et de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 12 septembre 2025, notifié ce même jour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son document d’identité portugais portant le numéro 15319777 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est en principe remplie s’agissant de l’arrêté prononçant son expulsion, lequel peut être exécuté de façon imminente ; les obligations quotidiennes de pointage y compris les jours fériés sur une période de 6 mois d’assignation à résidence ne lui permettent pas de continuer à travailler au sein de la société qui l’embauche depuis 2015 en tant que conducteur d’engins et avec laquelle il a de nouveau signé un CDI à l’issue de son incarcération ; le SPIP fait état du respect de ses obligations et de ses garanties de réinsertion ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit ;
- il a été pris en violation de l’article R. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 252-1 et L.252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il revêt un caractère disproportionné ;
- il porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
il est entaché d’une exception d’illégalité tirée de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que M. B…, condamné à plusieurs reprises, et notamment à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits criminels de viol, présente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; il ne peut se prévaloir d’une volonté d’intégration exemplaire, ses condamnations illustrant un rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2517740 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- et les observations de Me Baisecourt représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 16 juin 1990 en France, y réside depuis sa naissance. Par un arrêté du 18 août 2025, notifié le 12 septembre 2025, le préfet du
Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable, dans le département du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En l’espèce, le préfet ne se prévaut d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 252-1 et L.252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 18 aout 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… du territoire français doit être suspendue. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 12 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre les mesures nécessaires à la restitution de ses documents d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’Etat quant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au profit de M. B… et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à lui verser au titre desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2025 portant expulsion de M. B… du territoire français est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre les mesures nécessaires à la restitution des documents d’identité à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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