Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2401260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Diaby, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné le dessaisissement de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la mention de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de supprimer, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures du préfet du Bas-Rhin et de le condamner à une somme déterminée par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2025, présenté pour M. A, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— les observations de Mme B, élève avocate, assistée de Me Diaby, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, par une lettre reçue le 9 août 2023 par la préfecture du Bas-Rhin, sollicité une autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions pour quatre armes de la catégorie B1, B2, B4 et B5. Par une décision du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé cette autorisation. Puis, par une lettre du 9 novembre 2023, elle l’a informé qu’elle envisageait de mettre en œuvre à son encontre la procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Par une lettre du 29 novembre 2023, M. A a présenté ses observations sur la mesure envisagée. Par une décision du 18 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. /Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2017 pour offre ou cession de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces faits, commis sept ans avant la décision attaquée, et alors que M. A ne s’est depuis lors pas fait connaitre défavorablement pour d’autres faits répréhensibles ou délictueux, ces faits n’étaient pas suffisants pour justifier la décision en litige. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en ordonnant pour ce motif le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et à fin de condamnation de l’Etat :
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes du mémoire en défense n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Ainsi, il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner l’Etat sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que l’Etat fasse supprimer la mention de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes prononcée à l’encontre de M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire supprimer la mention de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes prononcée à l’encontre de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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