Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2300669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de 5 742,63 euros de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge une somme de 1 914,21 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un courrier du 14 février 2023, le greffe du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 14 février 2023, adressé avec accusé de réception par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », M. A… a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal, aux fins de motiver sa requête. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. M. A…, qui a accusé réception de cette demande de régularisation le 14 février 2023, n’a pas retourné ce formulaire. Si le requérant produit son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2021, cet unique document ne permet pas d’établir la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer et ne permet pas au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant que l’énoncé d’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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