Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2514555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Daubie, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, que ses parents et ses deux frères résident en France et possèdent la nationalité française, qu’elle ne possède plus aucune attache en Tunisie et reçoit le soutien financier et moral de ses frères, que l’état de santé de sa mère nécessite une assistance pour l’accomplissement des actes de la vie courante qu’elle seule est en mesure d’apporter et dont l’absence entraînerait une détérioration de son état de santé, qu’elle justifie de son engagement dans des activités associatives depuis 2019, qu’elle a exercé un emploi en 2023 et a bénéficié d’une promesse d’embauche, que ses enfants, âgés de six ans, huit ans et quatre ans à leur arrivée en France y sont scolarisés et parfaitement intégrés et que leur départ de France bouleverserait leur scolarité et leur équilibre familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Daubie, avocate, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 16 septembre 1978, est entrée en France le 20 septembre 2018 à l’âge de quarante ans, accompagnée de ses trois enfants nés le 6 septembre 2010, le 24 juillet 2012 et le 19 septembre 2014. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, que ses parents et ses deux frères résident en France et possèdent la nationalité française, qu’elle ne possède plus aucune attache en Tunisie et reçoit le soutien financier et moral de ses frères, que l’état de santé de sa mère nécessite une assistance pour l’accomplissement des actes de la vie courante qu’elle seule est en mesure d’apporter et dont l’absence entraînerait une détérioration de son état de santé, qu’elle justifie de son engagement dans des activités associatives depuis 2019, qu’elle a exercé un emploi en 2023 et a bénéficié d’une promesse d’embauche, que ses enfants, âgés de six ans, huit ans et quatre ans à leur arrivée en France y sont scolarisés et parfaitement intégrés et que leur départ de France bouleverserait leur scolarité et leur équilibre familial, elle n’établit pas que sa présence en France auprès de sa mère serait indispensable et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle récente à la date de la décision attaquée, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales et où ses enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées du 18 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2514555 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Daubie et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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