Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 21 janv. 2025, n° 2115175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. C D, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à la communication des documents qu’il a sollicités.
Des pièces complémentaires, présentées par Me Pitti-Ferrandi, ont été enregistrées le 2 décembre 2024.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 août 2021, M. C D a saisi l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris d’une demande tendant à la communication de documents administratifs. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 6 septembre 2021, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous certaines réserves, le 25 octobre 2021. Par une décision implicite née le 6 novembre 2021, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a confirmé son refus initial de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». « Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. En premier lieu, si M. D sollicite la communication de toute décision de recrutement et d’affectation de M. B A à la piscine d’Antony depuis qu’il n’y exerce plus et notamment son ou ses contrats de recrutement et ses éventuels arrêtés ou décisions de nomination outre toute pièce relative aux procédures de modification des contrats des autres maîtres-nageurs de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris depuis le début de la crise du coronavirus jusqu’à ce jour, il résulte des termes mêmes du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration que de tels documents ne sont communicables qu’à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dès lors que la divulgation à des tiers des décisions de recrutement, d’affectation et de modifications des contrats d’un agent est de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Dans ces conditions, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a pu, à bon droit refuser de communiquer ces documents au requérant.
4. M. D justifie qu’il a été maître-nageur sauveteur au centre nautique Pajeaud d’Antony rattaché à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris avant d’être licencié. Il a demandé à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la communication de l’acte de saisine de la commission administrative paritaire réunie le 27 mai 2021, de tout document par lequel l’administration a porté à la connaissance de celle-ci les motifs empêchant son reclassement, du procès-verbal de séance, de l’avis émis à l’issue sur son licenciement et de ses évaluations professionnelles. L’administration n’a produit aucun mémoire en défense et la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la demande de M. D. Par suite, en refusant de communiquer au requérant lesdits documents, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris doit être annulée, en ce qu’elle a refusé la communication de l’acte de saisine de la commission administrative paritaire réunie le 27 mai 2021, de tout document par lequel l’administration a porté à la connaissance de celle-ci les motifs empêchant le reclassement de M. D, du procès-verbal de séance, de l’avis émis à l’issue sur son licenciement et de ses évaluations professionnelles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de communiquer à M. D l’acte de saisine de la commission administrative paritaire réunie le 27 mai 2021, tout document par lequel l’administration a porté à la connaissance de celle-ci les motifs empêchant son reclassement, le procès-verbal de séance, l’avis émis à l’issue sur son licenciement et ses évaluations professionnelles. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris en tant qu’elle rejette la demande de communication de l’acte de saisine de la commission administrative paritaire réunie le 27 mai 2021, de tout document par lequel l’administration a porté à la connaissance de celle-ci les motifs empêchant le reclassement de M. D, du procès-verbal de séance, de l’avis émis à l’issue sur son licenciement et de ses évaluations professionnelles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, à M. D l’acte de saisine de la commission administrative paritaire réunie le 27 mai 2021, tout document par lequel l’administration a porté à la connaissance de celle-ci les motifs empêchant son reclassement, le procès-verbal de séance, l’avis émis à l’issue sur son licenciement et ses évaluations professionnelles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
C. DurouxLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115175
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