Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesure utile pour :
1°) identifier l’origine de l’erreur intervenue dans la transmission ou la publication des résultats du premier tour des élections municipales de la commune de Montesson ;
2°) communiquer les données et documents relatifs à la transmission des résultats entre la commune, le bureau centralisateur et les services de l’Etat et plus généralement tout élément permettant de retracer la chaîne de transmission et de publication des résultats électoraux ;
3°) ordonner la publication d’une rectification officielle des résultats du premier tour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A… est candidat sur une liste aux élections municipales de la commune de Montesson. A l’occasion de la publication des résultats électoraux du premier tour sur le site internet du ministère de l’intérieur, une inversion du nombre de voix entre les trois listes candidates a été publiée par erreur. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles pour identifier l’origine de cette erreur et ordonner la publication d’une rectification officielle. Toutefois, à supposer même que cette erreur, qui a été rapidement corrigée, soit susceptible d’exercer une influence sur le résultat du scrutin, elle n’est pas détachable des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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