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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles n° AP 387, AP 388, AP 499, AP 32, AP 37, AP 466, AO 810, AO 811, AO 713 et 714, AO 357, AO 358, AO 359, AO 360, AO 361 , AO 362, AO 363, AO 364, AO 365, AO 366, AO 367, AO 368, AO 369, AO 370, AO 371, AO 372, AO 373, AO 680, AO 51, AO501, AO 746, AO 518, AO 509, AO 707, AO 516, AO 515, AO 613, AO 59, AO 60, AO61 AO 62 à Noisy-le Grand (93), OD 2169 et OD 1401 à Roissy-en-Brie (77) et AN 22, AN 23, AN 24, AN 25, AN 26, AN 28, AN 29, AN 30, AN 31 AN 294, AN 295, AN 296, AN 298, AN 301, AN 302, AN 303, AN 305, AN 307 AN 309, AN 310, AN 312, AO 450, AO 448, AO 447, AO 475, AO 463, AO 465, AO 441, Ao 436, AO 434, AO 433, AO 429, AO 428 et AO 440 à Ozoir-la-Ferrière (77) et des ouvrages et réseaux avoisinants.
Elle soutient que dans le cadre du renouvellement des voies ferrées de la ligne n° 1 000 qui seront réalisés à Noisy-le Grand, Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière, elle va entreprendre des travaux de dépose de rails et du ballast pour les remplacer par des éléments neufs, susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des immeubles et ouvrages avoisinants les travaux de renouvellement des voies ferrées et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles n° AP 387, AP 388, AP 499, AP 32, AP 37, AP 466, AO 810, AO 811, AO 713 et 714, AO 357, AO 358, AO 359, AO 360, AO 361 , AO 362, AO 363, AO 364, AO 365, AO 366, AO 367, AO 368, AO 369, AO 370, AO 371, AO 372, AO 373, AO 680, AO 51, AO501, AO 746, AO 518, AO 509, AO 707, AO 516, AO 515, AO 613, AO 59, AO 60, AO61 AO 62 à Noisy-le Grand (93), OD 2169 et OD 1401 à Roissy-en-Brie (77) et AN 22, AN 23, AN 24, AN 25, AN 26, AN 28, AN 29, AN 30, AN 31 An 294, AN 295, AN 296, An 298, AN 301, AN 302, AN 303, AN 305, AN 307 AN 309, AN 310, AN 312, AO 450, AO 448, Ao 447, AO 475, Ao 463, AO 465, AO 441, Ao 436, AO 434, AO 433, Ao 429, AO 428 et AO 440 à Ozoir-la-Ferrière (77) et des ouvrages et réseaux avoisinants, ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est désignée comme experte avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des immeubles situés sur les parcelles n° AP 387, AP 388, AP 499, AP 32, AP 37, AP 466, AO 810, AO 811, AO 713 et 714, AO 357, AO 358, AO 359, AO 360, AO 361 , AO 362, AO 363, AO 364, AO 365, AO 366, AO 367, AO 368, AO 369, AO 370, AO 371, AO 372, AO 373, AO 680, AO 51, AO501, AO 746, AO 518, AO 509, AO 707, AO 516, AO 515, AO 613, AO 59, AO 60, AO61 AO 62 à Noisy-le Grand (93), OD 2169 et OD 1401 à Roissy-en-Brie (77) et AN 22, AN 23, AN 24, AN 25, AN 26, AN 28, AN 29, AN 30, AN 31 AN 294, AN 295, AN 296, AN 298, AN 301, AN 302, AN 303, AN 305, AN 307, AN 309, AN 310, AN 312, AO 450, AO 448, AO 447, AO 475, AO 463, AO 465, AO 441, AO 436, AO 434, AO 433, AO 429, AO 428 et AO 440 à Ozoir-la-Ferrière (77) et des ouvrages et réseaux avoisinants, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant les ouvrages, les réseaux et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage, réseau et immeuble, de rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
5°) le cas échéant, à la demande de la société SNCF Réseau, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de SNCF Réseau, des gestionnaires d’ouvrages et de réseaux divers et des propriétaires des parcelles dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF réseau, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les ouvrages et immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, et à Mme A…, experte.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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