Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2301826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 22 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues.
La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 30 mars 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
les observations de Me Deme, avocat, représentant M. A…, qui reprend les moyens soulevés dans son mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, conteste les décisions du 22 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Si M. A… invoque sa situation médicale, il n’établit ni même n’allègue l’avoir portée à la connaissance de la préfète du Rhône. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
M. A…, qui n’indique pas de quelle maladie il souffre ni quel traitement il prend, se borne à produire un document émanant des Hospices civils de Lyon selon lequel il a rendez-vous pour une consultation le 12 avril 2023 et un document des Hospices civils de Lyon en date du 17 février 2023 selon lequel il doit réaliser un test de contrôle après la fin de son traitement. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, le cas échéant, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui indique résider sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022, soit depuis moins de six mois à la date des décisions attaquées, ne se prévaut d’aucune attache en France et ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français. S’il invoque son état de santé, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état nécessiterait qu’il demeure en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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